IV. Effets de L’mrERDicTiOTr
1. — S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou si ce jugement est confirmé sur l’appel, il est pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé-tuteur à l’interdit par le Conseil de famille, selon les règles exposées à l’article tutelle.
2. — La tutelle des interdits est toujours dative, c’est-à-dire déférée par le Conseil de famille. Il n’y a d’exception à cette règle qu’en faveur du mariy qui est, de droit, tuteur de sa femme interdite.
3. — Aux termes de l’arL 510 du Code civil, « les revenus d’un interdit doivent être essentiellement em-
ployés à adoucir son sort et à accé-^ îérer sa guérison, » disposition fort rationnelle qui trace au tuteur sa ligne de conduite. Il importe bien moins d’accroître, par l’économie dans les dépenses, la fortune de l’interdit, que de chercher à le soulager et à le guérir, s’il est possible, c'est là une des différences principales qui existent entre la tutelle des interdits et celle des mineurs.
4. — La loi déclare nuis, de droit, tous actes passés par l’interdit postérieurement a son interdiction. Quant aux actes antérieurs^ ils sont annulables, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
5. — Le tuteur d’un interdit, s'il était contraint de porter sa charge tant que durera l’interdiction, se trouverait dans une condition pire que le tuteur d’un mineur. En effet, la tutelle des mineurs a pour terme fixe leur majorité, tandis que celle des interdits n’en a d’autre que la durée incertaine de leur état ou de leur vie.
Aussi le Code a-t-il posé en principe
2 w' après 10 ans de gestion, le tuteur 'un interdit serait remplacé s’il demandait à l’être, à moins toutefois que la tutelle fût exercée par un mari, par une épouse, par un ascendant ou par un descendant. Dans ces diverses hypothèses, Tobligation qui pèse sur le tuteur de protéger l’être infortuné qui le touche d’aussi près vient de la nature : la loi ne devait point lui permettre de s’y soustraire.