‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 448 sur 773 · LAC 431 LAMA · texte numérisé non relu

LAC 431 LAMA

KILOGRAMME. — Mesure de pe-rches, équivalant à 1,000 litres, ou sauteur, représentant le poids, dans 100 décalitres, ou 10 hectolitres, soit le vide, d’un litre d’eau distillée à la un mètre cube ou stère. — Voy. poids température de quatre degrés cenli- et kesuues. grad^. Le kilogramme vaut 1,000 kilomètre. — Mesure de Iongrammes, ou 100 décigrammes, on 10 jueur, équivalant à 1,000 mètres, ou hectogrammes. — Voy. poids et me- iqo décamètres, ou 10 hectomètres. 80HES. , Quatre kilomètres font ce qu’on ap-

KiLOLiTRE. — Mesure de capacité pelle communémentuueMeue. — Voy. pour les liquides et les matières sè- poids et mesures. ^

LAROUR — LABOUREUR. — 1. droit SUT les terrcs riveraines que SOU — Les fruits produits par la chose eau vient à couvrir dans des crues n’appartiennent au propriétaire qu’à extraordinaires. » — (Cod. civ. art. la charge de rembourser les frais des 558.) — Voy. alloviok. labours faits par des tiers. (Cod. civ. lais et relais. — (Cod. civ. art. 548.) — Ces frais sont prioüé- art. 556, 557.) — Il y a deux sortes ^iés sur le prix de la récolte. (Cod. ^*aüuvion : les lais et les relais, civ. art. 2102.) Lg eat l’accroissement insen-

2. — Les laboureurs sont dispen- sible que reçoit une rive par l’accusés de l’obligation du bon ou approuvé, mulation des terres que l’eau courante portant en toutes lettres la somme ou y dépose successivement. — Le rela quantité de la chose qu’ils s’enga- tais est la portion du lit que l’eau gent, par acte sous seing privé non laisse à sec en se retirant de Vune des écrit en entier de leur main, à payer rives pour se porter sur l’autre, ou à livrer. (Cod. civ. art. 1326.) — Lgg g^ celais appartiennent

Voy. acte sous seing privé, 3. propriétaire de la rive où ils se

I.AC. — Réservoir naturel alimenté sont formés, à la charge seulement par des sources, des cours d’eau, ou de laisser le marche-pied ou le chepar l’eau provenant de la pluie et de min de halage (voy. ces mots), conla fonte des neiges. formément aux règlements, s’il s’agit

1. — Les grands lacs servant à la d'un cours d’eau navigable ou /loltanavigation font partie du domaine pu- ble. — Les lais et relais qui se foi^ blic et sont soumis aux règles de po- ment sur le rivage de la mer apparlice relatives aux cours d’eau naviga- tiennent, par droit d’accession, à blés. — Voy. eaux, sect. I, iii, 1. VEtat. Le Gouvernement peut les

2. - L'alluvion n’a pas lieu à l’é- concéder 'aux conditions qu’il Me gard des lacs et étangs, dont le pro- convenables, (Loi 16 septembre 1807,

< priétaire conserve toujours le terrain arL 41.) que l'eau couvre quand elle est à la lamaivaoe. — Droit payé aux pihauteur de la décharge de l’étang, en- lotes qui ont porté secours au navire core que le volume de l’eau vienne à et lui ont facilité l’entrée ou la sortie diminuer. — Réciproquement le pro- des havres ou rivières, priétaipe de l’étang n'acquiert aucun Les lamanages ne sont point con-

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