‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 447 sur 773 · JUST · texte numérisé non relu

JUST

défendeurs, le demandeur pourrait assigner, à son choix, devant le Juge de paix du domicile de l’un d’eux.

L’assignation doit être donnée devant le juge de la situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s’agit : d’actions pour dommages aux champs, fniits et récoltes; — de déplacements de bornes, d’usurpations de terres, arbres, haies, fosses et de toutes autres actions possessoires;. — de réparations locatives ; d’indemnités prétendues

parle feimier ou locataire pour nonjouissance, lorsque le droit n’est pas contesté; — d’indemnités réclamées ar le propriétaire pour dégradations U fait du preneur.

— Comme juge de simple police, le Juge de paix prononce sur les infractions à la loi qualifiées de contraventions, et punies d’une peine qui ne peut excéder 15 fr. d^amende et 5 jours de prison. (Voy. tribunal de simple police.) Lorsque le jugement prononce une amende supérieure à 5 iraiics ou la prison, il est susceptible d'appel, dans les dix jours de la signification, devant le Tribunal de police correctionnelle. — Voy. appel, I, 2.

III. — Les fonctions extra-judiciaires des Juges de paix sont nombreuses. Elles consistent notamment :

k convoquer et à présider les Conseils de famille pour tout ce qui concenie les mineurs et les interdits; — à faire l’apposition et la levée des scellés après décès ou en cas de faillite ; — à dresser les actes d'adoption, de tutelle officieuse et d'émancipation ; — à assister, sur la réquisition du Procureur de la République, à l’inventaire du mobilier et des titres de l’aôsent; — à faire procéder, en cas de saisie, à l’ouverture des portes si elle est refusée ; — à présider l’assemblée électorale des ouvriers pour la nomination des membres des Conseils de prud'hommes, etc., etc.

— Les Juges de paix sont Officiers de police auxiliaires du Procureur de la Républic^ue pour la recherche et la constatation des crimes et délits.

— Voy. police judiciaire.

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