JEUNES DE LANGUES
LAPINS. — 1. — Les lapins des garennes sont rangés dans la classe des biens immeubles par destination, comme étant accessoires de la garenne. (Cod. civ. art. 524.) 11 en est différemment des lapins de clapieis.
— Voy. BIENS.
2. — Les lapins qui passent, dans une autre garenne appartiennent au propriétaire de cette garenne, pourvu au'ils n’y aient point été attirés par iraude et artifice. (Cod. civ. art. 564.)
3. — Les lapins sont considérés comme des animaux nuisibles qu’en tout temps les propriétaires, possesseurs ou fermiers, peuvent nétruire sur leurs terres, aux conditions fixées par arrêté préfectoral. (Loi 5 mai 1844, art. 9.)
4. — Comme tous les autres gibiers, les lapins sont, par leur nature, des animaux sauvages qui n’appartiennent à personne; ils ne deviennent propriété particulière que lorsqu’ils sont enfermés ou tout au moins établis dans un lieu spécialement destiné à les conserver ou à les multiplier. Hors ces circonstances, la chasse de ces animaux ne peut copstituer ni im vol, ni une tentative de vol, mais seulement un délit de chasse, si elle a eu lieu sur le terrain d’autrui, sans le consentement du propriétaire de ce terrain. (Acr. Cour Cass. 13 août 1840.)
5. — Il a été également jugé que les lapins de garenne, appartenant
au propriétaire de la garenne, le rendent responsable dés dommages qu’ils causent aux terres voisines; et que les lapins qui se sont multipliés sur un terrain ouvert, sans que le propriétaire de ce terrain ait rien fait pour les y attirer, bien qu’ils soient des animaux sauvages n’appartenant à personne, rendent également ce propriétaire responsable du préjudice qu’ils causent aux champs voisins, s’il a négligé de les détruire ou refusé de laisser opérer' cette destruction par les riverains. (Arr. Cour Cass. 13 janvier 1829.)
LARCIN. — Se dit du vol exécuté furtivement et par ruse. — Voy. filouterie.
LÉGALISATION. — Attestation de la vérité d’une signature apposée à un acte. Elle est nécessaire, en général, toutes les fois que l’acte doit servir en dehors du ressort de l’officier public ou de la Commune du simple particulier qui l’a signé.
. 1. — Les Juges de paix qui ne sié-
Çent pas au chef-lieu du ressort d’un i’ibunal.de première instance ^nt autorisés à légaliser, concurremment avec le Président du tribunal, les signatures des notaires qui résident aans leur canton et celle des officiers de Vétat civil des Communes qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie. — Il est alloué au greffier une rétribution de vingt-cinq centimes par chaque légalisation; néanmoins cette rétribution n’est pas exigée si l’acte est dispensé du timbre. (Loi 2 mai 1861.)
2. — Les actes . d’administration, d’ordre ou d’intérêt public délivrés par les Commissaires de police, les membres des Bureaux de bienfàisance, les Médecins, les Chirurgiens, etc,^ sont légalisés par le Maire.
’ 3. — Les actes administratifs 'des Sous-Préfets et des Maires sont légalisés par le Préfet; ceux des agents inférieurs de l’Administration, par le Préfet ou les Sous-Préfets. ‘‘
4. Les actes des agents de l’Administration des Finances sont légalisés, suivant leur nature, »par les
Digilizeü liy Gdc
LÉGI 433 LEGS
Trésoriers-Payeurs généraux ou les autres supérieurs hiérarchiques des signataires.
5. — Pour les actes destinés à l’étranger, la signature du fonctionnaire qui avait qualité pour légaliser doit être légalisée par le Ministre du département duquel il relève: la signature de ce dernier est légalisée à son tour par le Ministre des alTaires étrangères dont la signature est ellemême légalisée par l'Ambassadeur ou autre agent diplomatique du pays de destination. (Ord. rov. 25 octobre 1833.)
LÉoio.\ u’iioNNKun. — Voy. OR-
DBE KATIOXAL DE LA LÉCIOS D'UOS- KEUR.
LKCiISL.VTIF. (pouvoir) — Voy.