POUVOIR LÉGISLATIF
I.ÊUISLATION. — Ce mot, dans son acception la plus large, s’emploie pour désigner le corps entier des lois qui régissent un pays.
Dans un sens restreint, il signifie l’ensemble des lois relatives à une matière spéciale. Ainsi l’on dit : législatiun de la presse, des douanes, des mines, de la chasse, etc. ; législation commerciale, criminelle, etc.
LKOiTiM.\Tio\. — (Cod. civ. art.
C’est un bienfait de la loi dont l’effet est de faire considérer comme étant né depuis le mariage de ses père et mère l’enfant né d'un concubinage antérieur, et par suite de lui donner les mêmes droits que ceux dont jouit l’enfant légitime.
1. — La légitimation des enfants s’opère par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage (voy. BECO^■^■AlS3A^■CE d’exfant katurel), ou qu’ils les reconnaissent dans l'acte même de célébration.
Elle n’est permise qu’à l'égard des enfants naturels simples, c’est-à-dire des enfants dont les père et mère auraient pu se marier ensemble, à l’époque de la conception desdits enfants, Elle est interdite à l’égard des dict. de lég. rs.
enfants issus d'un commerce adultérin ou incestueux.
2. — La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés, qui ont laissé des descendants :
elle profite alors à ces derniers.
3. — Une loi du 18 décembre 1850, rendue dans le but de faciliter le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfatits, a chargé les Maires et les Procureurs de la République du soin de réunir toutes les pièces nécessaires. — 'Voy. indigents, 2.
4. — Dès 1826, une société s’est fondée à Paris, sous le titre de : Société charitable de Saint-François Régis, pour faciliter le mariage civil et religieux des pauvres du département de la Seine, et la légitimation de leurs enfants. Cette œuvre excellente qui, de 1826 au l«r janvier 1869, a réussi à faire célébrer 45,800 mariages, et à procurer le bienfait de la légitimation à 28,645 enfants, répondait si bien à une nécessité sociale qu’un grand nombre de villes sc sont empressées de l’adopter.
LÉGITIME DÊFE\SE. — (Cod.
pén. art. 328, 329.)
Usage légitime de la force pour repousser une injuste agression.
1. — 11 n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
2. — Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1“ Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité on de leurs dépenaances; — 2® Si le fait a eu lien contre les anteui'S de vols ou de pillages exécutés avec violence.
LEGS. — LÉGATAIUE. — (Cod.
civ. art. 1002 et suiv.)
Du latin lex, loi, parce que la volonté du défunt exprimée dans son testament devient une loi.
Le mot legs signifie toute espèce