‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 47 sur 773 · ASCENDANT · texte numérisé non relu

ASCENDANT

aîné. — Du latin antè, auparavant, et natus, né. — Se dit du premierné des enfants.

Sont exemptés du service militaire:

l’aîné d’orphelins de père et de mère; Fainé des fils, ou, à aéfaut de fils ou de gendre, l’aîné des petits-fils d’une femme veuve, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixièmc année. (Loi 21 mars 1832, art. 13.)

AJOURNEMENT. — Assignation donnée par huissier pour comparaître à jour fixe devant un tribunal de première instance. — Voy. assignation.

ALÉATOIRE. — Du latin aléa, coup de dé). — On appelle contralfi aléatoires les conventions réciproques dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont le contrat d’ossurance, le prêt à grosse aventure, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère. — (Voy. ces mots.)

ALGÉRIE. — Conquise en 1830, l’Algérie est bornée à l’Est par la régence de Tunis, à l’Ouest par l’Empire du Maroc, au Nord par la Méditerranée, et au Sud par le grand désert du Sahara. Sa longueur de l’Est à l’Ouest est de 720 kilomètres; sa largeur du Nord au Sud, de 400 kilométrés. Sa superficie totale est de 390,000 kilomètres carrés.

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1. — L’Algérie se divise en trois provinces : Alger au centre, Oran à l’ouest, Consîantine à l’est. Chaque province renferme un territoire civil divisé en département, arrondissements, districts ou commissariats civils et communes ; — et un territoire militaire formant une division militaire, des subdivisions, cércles, aghaliks, caidats et cheikats.

2. — Le gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger sous l’autorité d’un Gouverneur g^éral civil qui a sous ses ordres les Commandants des forces de terre et de mer, le Directeur général des affaires civiles et rmancieres, et, en général, tous les services administratifs concernant les Européens et les indigènes. (Arr. du chef du pouvoir exécutif de la République , du 29 Mars 1871.)

— Le Gouverneur général civil est assisté d’un Conseil consultatif qui se réunit sous sa présidence et dont font partie le Directeur général des affaires civiles et linancières, le premier Président, le Procureur général, le Commandant supérieur de la Marine, le Général commandant supérieur du génie, l’Inspecteur général des travaux civils, l’Inspecteur général des finances, le Recteur de l’Ac;!démie, l’Archevêque d’Alger.

Les attributions de ce Conseil ont été déterminées par les décrets des 10 décembre 1860, article 10 , et 30 avril 1861.

— Chaque année, les Conseils énéraux de l’Algérie élisent cinq élégués par département qui, réunis au Conseil consultatif à Alger, y forment un Conseil supérieur de Gouvernement dont les attributions sont déterminées conformément au décret du 19 décembre 1860, art. 12.

A l’ouverture de chaque session, le Conseil supérieur élit un vice-président pour suppléer le Gouverneur général empêché (Déc. 7 octobre 1871). -v

3. — La justice, l’instruction publique et les cultes sont dans les attributions des départements auxquels ils ressortissent en France; les écoles

françaises-arabes et les écoles indigènes sont dans les attributions exclusives du Gouverneur général. — Les* actes' de haute administration et de gouvernement, les nominations aux emplois qui doivent émaner du Président de la République et qui^ ne concernent ni la justice ni la marine, ni l’instruction publique et les cultes, kii sont présentés, d’après les propositions du Gouverneur général, par le Ministre de la guerre qui les contre-signe. Le Gouverneur général civil statue sur toutes les auti’es affaires administratives qui n’ont pas été placées dans les attributions d’une autre autorité.

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