ACTE DE NOTORIÉTÉ
5. — Les Officiers de letat civil qui auraient procédé k la célébration des mariages contractés par des fils n’ayant pas atteint l’êge de 25 ans accomplis, ou par des filles n’ayant pas atteint l’àge de 21 ans accomplis, sans que le consentement des peres et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, sont, k la diligence des parties intéressées et du Procureur de la République près le Tribunal de première instance du lieu où le mariage a été célébré, condamnés k une amende qui ne peut excéder
300 fr. et, en outre, k un emprisonnement de 6 mois au minimum.
Lorsqu’il n’y a pas eu d’actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l’Oflicier de l’état civil qui a célébré le mariage est condamné k la m&me amende et k un emprisonnement qui ne peut être moindre d’un mois.
— Les dispositions ci-dessus sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus, avec cette seule différence que, tandis que les enfants légitimes peuvent avoir des ascendants qui remplacent leurs père et mère, quand ceux-ci sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les enfants naturels n’ont point d’autres ascendants 'que leurs pere et mère.
L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mere sont dans l’impossibililé de manifester leur volonté, ne peut, avant l’àge de 21 ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc nommé par un Conseil improprement appelé de famille (l’enfant naturel dont les pere et mère sont décédés ou qui n’a pas été reconnu n’ayant point de parents), et qui se compose de personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec son père ou sa mère, ou de. ses propres amis.
8. — Mariage des niililaires. — Indépendamment du consentement de leurs ascendants, les militaires en activité de service doivent, ]>our contracter mariage, obtenir une permission spéciale de l’Autorité militaire. — Voici ce que prescrit k cet égard un décret du 16 juin 1808:
Art. 1®*’. — « Les Officiers de tout grade, en activité de service, ne ?
pourront, k l’avenir, se marier qu’a- .
près en avoir obtenu la permission .
par écrit du Ministre de la guerre.
Ceux d’entre eux qui auront con- »
tracté mariage sans cette permission encourront la destitution et la perte • de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants,
à tonte pension ou récompense militaire. » '
Art. 2. — « Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront de même se marier qu’après en avoir obtenu la permission du Conseil d’administration de leur corps. »
Art. 3. — « Tout Officier de Vétat civil qui, sciemment, aura célébré le mariage d’un officier, sous-officier ou soldat en activité de service sans s’être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l’acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions. »
— « Les hommes en disponibilité de Varmée active et les hommes de la réserve peuvent se 'marier sans autorisation.
« Les hommes mariés restent soumis aux obligations de service impojsées aux classes auxquelles ils appartiennent.
« Toutefois, les hommes en disponibilité ou en réserve qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit dans Yarmée territonale. »
(Loi 27 juillet 1872, art. 44.)
9. — La parenté et V alliance constituent, dans certains cas, un empêchement au mariage.
Dans la parenté en ligne directe, la prohibition est absolue : le mariage n’est jamais possible entre un ascendant et un descendant, à quelque degré que ce soit; il est également dérendu entre les alliés à titre d’ascendants ou de descendants : ainsi, une personne ne pourrait épouser 'ni la mère de sa femme, ni la fille qu'elle aurait eue d’un premier mari.
'Dans la ligne collatérale, la prohibition de mariage n’est pas aussi étendue. Elle n’existe que pour les frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux, beaux-frères et bellessœurs; encore est-il loisible au chef de l’Etal d’accorder, pour causes graves, sur le rapport du Ministre de la Justice, une dispense pour le mariage entre oncles et nièces, tantes et neveux, beaux- frères et belles-sœurs (Cod. civ. art. 164^ loi 16 avril 1832). Il n’y a, par conséquent, d’empècbe-
DICT. DE LÉG. US
ment absolu, dans la ligne collatérale, qu’en ce qui regarde les frères et sœurs.
10. “ Aux prohibitions ci-dessus il faut ajouter celle que l’article 348 du Code civil établit entre Vadoptant, V adopté et ses descendants; — entre les enfants adoptifs du même individu; — entre V adopté et les enfants qui ont pu sxirvenir à Vadoptant; — entre Yadopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoiM de l’adopté..^