Le mariage ne peut être, cé
lébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication. / > ,
4. — Si le mariage n’a pas été célébré dans Vannée, à compter de l’expiration du délai des publications, il ne peut plus être célébré qu'après de nouvelles publications, . /
5. — Les pièces suivantes doivent être remises a l’Officier de l’état civil, avant la célébration du mariage :
10 L’acte de naissance de chacun des futurs époux. — Si l’acte de naissance fait défaut, on le remplace par un acte de notoriété délivré par
le Juge de paix du lieu de la naissance ou du domicile de ce futur époux, sur la déclaration de sept témoins de l’un ou l’autre sexe, parents ou non parents.
En cas d’indigence justifiée par la production d’un certificat que délivre le Commissaire de police, ou le Maire dans les Communes où il n’existe pas de Commissaire de police (lequel certificat doit être visé ou approuvé par le Juge de paix du canton), ces formalités sont remplies gratuitement par l’intermédiaire du Procureur de la République. 11 en est de même lorsque l’acte de naissance doit être rectifié par un jugement du Tribunal civil. (Loi 18 déc.
2° Un acte authenlique du consentement des ascendants lorsqu’ils n’assistent pas au mariage, ou les procès-verbaux des actes respectueux qui leur ont été signifiés, ou leur acte de décès s’ils sont nrédécédés;
3® Une expérlition authentique des dispenses d'àge ou de parenté, s’il en a été accorde ;
4® L’oct* de décès du premier conjoint, en cas de précédent mariage ;
5® Un ccrti/icat de chacun des UfÛciers de l’état civil qui ont fait les publications légales, constatant que ces publications ont été faites sans opposition;
6® La mainlevée des oppositions qui ont pu être formées;
7® S’il a été fait un contrat de mariage, un certificat délivré par le notaire devant lequel il a été passé, constatant la date de ce contrat, le nom et la résidence du notaire qui l’a reçu. (Loi 11 juillet 1850.)
6. — Au jour indiqué par les par lies, le mariage est célébré publiquement dans la Maison Commune, en présence de 4 témoins, parents ou non parents, mâles et majeurs de 21 ans.
L’Officier de l’état civil, après avoir donné lecture aux parties aes pièces relatives à leur étal et aux formalités du mariage, ainsi que du chapitre vi du litre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux, re-
çoit de chacun des futurs, l’un après l’autre, la déclaration qu’ils veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce ensuite, au nom de la loi, qu’ils sont unis par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.
7. — Mariage contracté en pays étranger. — Le mariage contracte en lays étranger entre Français, et entre •’ràncaiset Etrangers, est valable s’il a été’ célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des “publications prescrites en France, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions concernant sa capacité, l'âge requis, le consentement ocs ascendants, etc.
Dans les 3 mois après son retour en France, le Français marié k l’Etranger doit faire transcrire l’acte de céléîration du mariage sur le registre de la municipalité du lieu de son domicile.