‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 499 sur 773 · MINE 484 MINE · texte numérisé non relu

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Préfet, les travaux se font d’of/îce, et les frais sont réglés par le Préfet, sauf recours devant le Conseil de Préfecture et le Conseil d’Etat.

3. — Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions diiîérentes sont t atteintes ou menacées d’une inondation commune de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Gouvernement peut obliger les concessionnaires à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires pour dessécher les mines inondées ou pour arrêter le progrès de l’inondation. — Après une enquête administrative, le Ministre détennine les concessions dans lesquelles doivent être effectués les travaux. Les concessionnaires réunis en assemblée générale nomment un syndicat composé de 3 ou de 5 membres. Un décret organise le syndicat et détermine la répartition de la dépense entre les concessionnaires in-

téressés^ Si les concessionnaires ou le syndicat refusent de se soumettre à ces mesures, le Ministre peut suspendre les syndics de leurs fonctions et leur substituer un nombre égal de Commissaires.

La dépense des travaux à exécuter est répartie entre les concessionnaires en vertu d’un rôle dressé par les syndics ou les commissaires, et rendu exécutoire par le Préfet. — Les réclamations sur l’exécution des travaux et celles relatives à la répartition des frais sont jugées tpar le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat. — A défaut de payement dans le délai de 2 mois à dater de la sommation, la mine est réputée abandonnée, et le Ministre peut prononcer le retrait de la concession, sauf recours au Conseil d’Etat.

4. — Pour le service des Mines, le territoire français est divisé en 5 Inspections générales et 18 Arrondissements, de la manière suivante :

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