‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 498 sur 773 · IV. Charges et obligatioss imposées AUX CONCESSIONXAIRES · texte numérisé non relu

IV. Charges et obligatioss imposées AUX CONCESSIONXAIRES

1. — L’exploitation des mines n’est pas considérée comme un commerce, et n’est pas sujette à la patente ; mais les concessionnaires sont tenus de payer à l’Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au profit de l’extraction.

La redevance fixe est annuelle et réglée à raison de 10 fr. par kilomètre carré. La redevance proportionnelle tlxée, chaque année, par le budget de l’Etat, comme les autres contributions publiques, ne peut s’élever au-dessus de 5 p. 100 du produit net. Les propriétaires de mines ont la faculté de contracter un abonnement. (Voy. ci-après, 6.)

2. — Il est imposé en sus un décime par franc, à l’effet de former un fonds de non-valeur à la disposition du Ministre âes Travaux publics, pour dégrévement en faveur des propriétaires de mines qui éprouvent des pertes ou accidents.

3. — Les réclamations, à fin de dégrèvement ou de rappel à l’égalité proportionnelle, sont jugées par le Conseil de Préfecture. Le dégrèvement est de droit, quand l’exploitant justifie que sa redevance excède 5 p.

100 du produit net de son exploitation.

4. — Le Gouvernement accorde, s’il y a lieu, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, pour le temps qu il juge

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convenable, comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux; semblable remise peut être accordée •comme dédommagement, en cas d^accident de force majeure survenu pendant l’exploitation.

6. — Le prodxtit de la redevance fixe et de la redevance pro]^ortionnelle forme un fonds spécial qui est appli-

3 lié aux dépenses de l’Administration es mines, et aux frais des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement des mines anciennes.

6. — Un décret du 27 juin 1866 a décidé qu’à l’avenir {'abonnement k la redevance proportionnelle des mines serait réglé, pour les exploitants qui le demanderont, sur le produit net moyen des 5 dernières années pour lesquelles l’impôt à la redevance a été régulièrement établi. — Il n*est pas tenu compte, dans- lesdites 5 années, de celles qui n*ont pas donné de produit net.

L’abonnement ainsi fixé est maintenu pendant une durée de 5 ans.

7. — Indépendamment de la double redevance lixe et proportionnelle à payer à l’Etat, le concessionnaire est soumis à l’obligation de payer au propriétaire de la surface une indemnité déterminée par l’acte de concession. — Par contre, le propriétaire de la surface doit supporter les travaux commandés par l’exploitation, sauf indemnité.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l’était auparavant, l’indemnité est réglée au double de ce qu’aurait produit net le terrain endommagé.

’ Lorsque l’occupation des terrains, pour la recherche ou les travaux des mines, prive les propriétaires du sol de la jouissance au revenu au delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres d la culture, ou peut exiger des propriétaires des mines l’acguisition des terrains à l’usage de l’exploitation. Si îe propriétaire de la surface

le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, doivent être achetées en totalité pirlo propriétaire de la mine. — Le terrain a acquérir est toujours estimé au dour ble de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine.

8. — Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu’elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d’autres concessions de même nature, sans y avoir été autorisé.

La sanction de cette prohibition est ]9i nullité des actes de réunion et même le retrait des concessions, sans préju- > dice des poursuites qui pourraient avoir lieu en vertu des articles 414 et 419 du Code pénal. — Voy. accaparement, 4; — COALITIONS, 1. ,

V. Surveillance et police des MINES. 7“ 1. — Les exploitations minérales sont soumises à la surveiîr lance des Ingénieurs du corps des Mines. Dès qu’un accident survient, avis doit en être immédiatement donné à l’Ingénieur des Mines, qui se transporte sans délai sur les lieux. Ce lonctionnairé recherche les causes de l’accident, en constate les circonstances; il provoque, au besoin, les mesures propres a en prévenir le retour, et, en tout cas, il en dresse un procès-verbal, qui est transmis ensuite au Ministère public (voy. ces mots), chargé de poursuivre, s il y a lieu,* les auteurs directs ou indirects de l’accident devant la juridiction compétente.

2. — Si l’exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers ou des habitations de la surface, les concessionnaires sont tenus d’en donner avis à l’Ingénieur des Mines, ou, à son défaut, au Garde- Mines, qui transmet au Préfet son procès-verbal et l’indication des mesures qu’il juge propres k faire cesser le danger.'Le Préfet, après avoir entendu le concessionnaire, prescrit ce qu’il croit utile; si le concessionnaire se refuse à exécuter les ordres du

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