MINEURS DE SAINT-ÉTIENNE
(ÉCOLE des) — Voy. ÉCOLE DES MI- NEURS DE SAINT-ÉTIENNE;
MINIÈRES. — (Loi 21 avril 1810, art. 1, 5, 57 et suiv.; 9 mai 1866.) — Sont compris sous la désignation de Minières «les minerais dé fer dits d'allavion, les terrespyriteuses propres
à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. »
1. — Si l’exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu de faire préalanlement une déclaration au Préfet; aucune autre formalité n’est prescrite.
Si elle doit être souterraine, une permission du Préfet est nécessaire.
Cette permission détermine les conditions spéciales auxquelles l’exploitant devra se conformer.
2. — Dans tous les cas, il faut observer les règlements généraux ou locaux auxoïiels est assujettie l’exploitation des minières, en ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques.
MINIMA. (appel à) Voy. APPEL A MINIMA.
MINISTÈRE PUBLIC. — Magistrature amovible, établie près les Cours et Tribunaux, pour y veiller au maintien de l’ordre public et y requérir l’application et l'exécution des lois.
L’ensemble des magistrats qui composent le Ministère public s’appelle le Parquet. On 'désigne aussi cette magistrature spus le nom de Magistrature debout,' ceux qui en exercent lés fonctions se tenant debout pour porter la parole, par opposition à la Magistrature assise composée des Présidents, Vice-Présidents, Conseillers
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et Jnges, qui sont assi$ ponr suivre les affaires et prononcer leurs jugements.
I. Historique. — Il est impossible de déterminer d’une manière précise l'époque de la création du Ministère public. Cette utile institution était inconnue des anciennes sociétés. On n’en voit aucune trace dans l’histoire de Rome et d’Athènes où chaque citoyen se portait accusateur public en dénonçant les coupables aux magistrats et en les déférant à la Justice. Tacite nous a retracé un tableau saisissant des conséquences fatales qu’eut pour l’Empire romain ce droit de délation que tous sans distinction pouvaient exercer. Les citoyens se dénoncèrent les uns les autres; les esclaves dénoncèrent leurs maîtres, les femmes leurs maris. Le grave devoir de l’accusation et de la poursuite des méfaits publics, mis au service des passions et des haines privées, jeta le trouble dans les familles et dans l'Etat, et la délation doit être comptée parmi les principales" causes qui entraînèrent l’Empire à sa perte.
Si nous remontons à une époque éloignée de notre histoire, nous voyons apparaître pour la première fois, sous le règne de Philippe le Bel, en 1302, des magistrats appelés Procureurs du Roi, chargés spécialement des fonctions du Ministère public.
Leurs attributions eurent tout û’abord pour but de défendre les intérêts du use. lis furent ensuite préposés à la garde du domaine royal, dont ils durent faire respecter l’inaliénabilité, et on les vit alors apporter, avec une noble indépendance, un contrôle sérieux aux dépenses souvent excessives des Rois ansolus et s’opposer à leurs prodigalités. Peu à peu, à leurs attrinutions originaires vinrent se joindre celles de la poursuite des coupables, et, au XVI» siècle, ^n 1759, le Roi Henri III rendit une ordonnance qui leur imposa le devoir de poursuivre et de rechercher les crimes sans attendre qu’il y ait, «instigateur, dénonciateur ou partie civile.» — A partir de cette ordonnance, les fonc-
tions dn Ministère public se dessinèrent de plus en plus. Sons le nom de Gens du Roi, ces magistrats représentèrent dans les Parlements les grands intérêts de la Société. En 1789, quand les Parlements furent supprimés et remplacés par les Tribunaux de district, un Commissaire du Roi et un Accusateur publiciuieai attachés à chacun de ces Tribunaux. Le nom de Fouquier-Tinvillenousa laissé un souvenir sanglant de ce que fut, en 1793,1e Ministère public auprès des Tribunaux révolutionnaires. — Depuis cette époque, un grand nombre de lois ont réglementé cette institution qui semble être arrivée aujourd'hui à son plus haut degré de perfection.
IL Hiérarchie. — Dans l’organisation actuelle, au sommet de la hiérarchie, se trouve placé le Garde des Sceaux Ministre de la Justice. Ensuite vient le Procureur général près la Cour de cassation. Le Parquet de la Cour de cassation se compose, indépendamment du Procureur général, d’un Premier Avocat Général et de cinq Avocats Généraux. — Dans le ressort de chaaue Cour d’appel, les fonctions du Ministère public sont dévolues à un Procureur général, appelé Procureur général de la République; il est secondé dans son action par un Premier Avocat Général, des Avocats Généraux et des Substituts du Procureur Général. — Près les Tribunaux de chefs-lieux de département et d’arrondissement, sont placés des Procureurs de la République, que la loi désigne également sous le nom de Substituts du Procureur général, et qui, agissant sous les ordres de ce dernier, le représentent dans l’action judiciaire. — Chaque Procureur de la République est assisté d’un on de plusieurs Simstitufs, suivant l’importance du Tribunal. — Près les tribunaux de simple police, c’est-à-dire devant les Juges de paix siégeant pour la répression des contraventions, les fonctions du Ministère public sont remplies par le Commissaire de police, et, dans tes localités où il n’y a pas de Commissaire de police, par les Maires ou leurs Adjoints.