‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 504 sur 773 · MINI 487 MINI · texte numérisé non relu

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Au Conseil d'Etat, les mêmes fonctions sont exercées, près de la section du Contentieux, par trois Afailm des Requêtes appelés Commissaires du Gouvernement.

— L’institution du Ministère public a été récemment étendue aux Conseils de Préfecture devant lesquels elle est représentée par le Secrétaire Général de la Préfecture, qui est entendu dans les questions contentieuses et requiert la répression des contraventions en matière administrative^

— Il n’y a pas de Ministère public devant les Tribunaux de commerce.

— Les fonctions en sont exercées devant les Conseils de guerre par des Officiers désignés sous le nom de Commissaires du Gouvernement.

11 existe également, près la Cour desComptes, un magistrat du Ministère public, appelé Procureur général, dont les attributions, qui sont d’une nature toute spéciale, diffèrent essentiellement de celles des Procureurs généraux près les Cours d’appel. — Voy. COUR DES COMPTES.

III. Attribütioxs. — Le Ministère public exerce V action publique.

(Ou appelle ainsi la défense des intérêts ne la Société, par opposition à l’aclioH civile ou privée, qui ne concerne que les intérêts des particuliers.) — Ses attributions sont de deux sortes : criminelles ou civiles.

Au criminel, le Procureur de la République agissant comme Officier de police judiciaire, soit par lui-même, soit par ses Substituts, recherche les délits et les crimes dans tout l’arrondissement sur lequel s’étend la compétence du Tribunal dont il fait partie. Quand un fait lui est dénoncé, si ce fait ne lui parait pas avoir de gravité, s’il ne présente aucun caractère criminel ou délictueux, ou si la preuve en est impossible, il classe le procès-verbal sans exercer de poursuites. Si le fait constitue un délit, c’est-à-dire une infraction à la loi justiciable des Tribunaux de police correctionnelle, le Procureur de la République peut, dans les cas où la preuve lui semble facile à produire,

citer le prévenu directement devant le Tribunal. Une loi récente, en date du âO mai 18G3, a même conféré au Procureur de la République des droits particuliers quand l'auteur du fait correctionnel est arrêté en état de flagrant délit. Le magistrat peut alors l’interroger, décerner contre lui le mandat de dépôt, s’ij y a lieu , et le faire juger dans les 24 heures.

Cette disposition législative a eu pour but de diminuer les rigueurs de la prison préventive. Si, au contraire, une instruction complète est nécessaire pour rechercher l’individu soupçonne, pour établir sa culpabilité, ou pour constater le caractère légal du fait incriminé, le Procureur de la République transmet les pièces au Juge d’instruction. — Dans les cas où il s’agit de crimes, c’est-à-dire de faits msticiables de la Cour d’assises, l’affaire doit être nécessairement soumise à la formalité de l’instruction.

Quand l’information est terminée, si les charges relevées contre l’inculpé sont suffisantes, le Procureur de la République requiert son renvoi devant la juridiction compétente. Si, au contraire, elles sont insuffisantes, il requiert ime ordonnance de nonlieu, et, dans cette dernière hypothèse, la poursuite est abandonnée et ne peut être reprise que s’il se produit des charges nouvelles. — A l’audience de la police correctionnelle et à celle de la Cour d’assises, il suit les débats. Si les charges qui s’élevaient contre le prévenu ou l’accusé se confirment, il doit reqiiérir une décision de culpabilité et l’application de la loi. Si, au contraire , cette culpabilité devient douteuse, il ne doit pas hésiter à abandonner la prévention ou l’accusation et à demander un acquittement. On croit souvent à tort que le Ministère public doit toujours être accusateur.

C’est là une erreur qu’il est important de relever. Le Ministère public recherche la vérité, et son devoir lui impose de se placer toujours du côté où se rencontrent la justice et le bon droit. Loin d’adopter d’une manière absolue le rôle de l’accusation, il

doit, au besoin, prendre celui de la défense si l’homme traduit devant le Tribunal ou la Cour ne lui’ semble pas coupable. En effet, la condamnation d’un innocent apporte toujours un grand trouble à l’ordre social, et le magistrat du Parquet, représentant de l’intérêt public, ne doit jamais, mettre en oubli l’esprit d’équité et d’im-

fiartialité qui fait la grandeur et la orce de ses fonctions en prémunissant contre toute erreur la conscience des Juges.

Le Procureur de la République a le droit d'interjeter appel des jugements rendus par le Tribunal en matière correctionnelle, et de se pourvoir en cassation contre ces mêmes jugements, s’il y a lieu.

— Au civil, ses attributions sont plus simples. 11 écoute les plaidoiries des avocats ou les observations des parties si elles les donnent en personne. H prend ensuite la parole et conclut dans le sens de la prétention qui lui parait justifiée. Les conclusions du Ministère public sont imposées par la loi, à peine de nullité du jugement, toutes les fois que la cause intéresse l’ordre public, VEr tat, le Domaine^ les Communes, les femmes mariées, les mineurs, les interdits dont il est le protecteur légal.

Le Code civil et le Code de procédure civile (art. 83) déterminent, au reste, toutes les circonstances dans lesquelles son intervention est obligatoire. — Voy. COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.

Dans certaines affaires spéciales, comme, par exemple, dans les affaires concernant l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, il est seul entendu, les parties ne pouvant, aux termes de la loi, présenter leurs observations que par mémoires écrits. — Le Ministère public a encore d’autres attributions particulières. Il provoque des mesures d’utilité générale, telles que Vmterdiction éks aliénés, les rectifications d'actes de Vétat civil, etc.

— Dans les Cours d’appel, le Procureur général et, k son défaut, ses Avocats généraux et ses Substituts,

font leurs réquisitions ou donnent leurs conclusions, soit devant la Chambre des appels de police correctionnelle, soit devant la Chambre civile, comme le fait le Ministère public en première instance, et ils demandent ou repoussent la confirmation de la première décision.

Ils siègent également à la Chambre des mises en accusation et à la Cour d'assises qui, dans les chefslieux où réside la Cour d’appel, rentre dans les attributions de cette dernière.

— En matière correctionnelle, le Procureur général a le droit d’appeler, dans les cas déterminés par la loi, des décisions rendues par les Tribunaux de première instance et de se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la Cour. On doit, en outre, mettre au nombre’ des attributions des Procureurs généraux la surveilhnee qu’ils exercent, soit par eux-mêmes, soit par les Procureurs de la République, sur les Officiers ministériels et les Officiers publics du ressort. Les plaintes formées contre ces derniers doivent donc leur être adressées.

Le Procureur général près la Cour de cassation et ses Avocats généraux ne participent pas à l’action publique, excepté aans quelques circonstances déteiminées (Cod. instr. Crim. art.

441 et suiv.);,ils n’ont même pas la direction de cette action. Ils sont entendus dans toutes les affaires portées devant la Cour.

Le Procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir, dans Vintérét de la loi, contre les arrêts ou jugements des Cours ou Tribunaux. — Voy. INTÉRÊT DE LA LOI.

, (Nous devons les éléments de cet article à l'obligeante amitié de M. Léon Batbedat, Avocat général à la Cour d'appel d'Angers,)

ministres. — Agents immédiats du Président de la République, les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des' lois et des décrets: leur autorité s’exerce par des arretés ou des ins-

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