MONN 492 MONT
3. — Il n’existe plus que 2 hôtels monétaires pour la fabrication des espèces d'or, d'argent et de bronze.
Ils ont une lettre ou marque qui sert à distinguer les pièces sorties de leui-s presses. Ces marques sont :
pour Paris A; — pour Bordeaux K.
4. — Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
(Cod. corn. art. 143.) — Voy. effets DE COHHERCE, IX.
5. — Sont punis d’amende, depuis 6 fr. jusqu’à 10 fr. inclusivement, ceux qui « ont refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours. » — En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement pendant 5 jours au plus est toujoure prononcée. (Cod. pen. art.
6. — La monnaie de cuivre ou de bülon ne peut être donnée en payement, si ce n’est de gré à gré, que
fiour l’appoint de la pièce de 5 francs. Déc. 18 août 1810.)
7. — Dans les payements de 500 francs et au-dessus, eapièces d’argent, le débiteur est obligé de fournir le sac et la ficelle moyennant une retenue de 10 centimes par sac contenant au moins 1,000 fr. (Déc. 1*' juillet 1809, 17 novembre 1852.) — Voy.