‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 512 sur 773 · MORA ‘493 MORA · texte numérisé non relu

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contre les bureaux de prêt tenus par les Juifs dont la rapacité produisait de grands maux en Europe. A cette époque, en effet, les Juifs étaient les seuls prêteurs, et ils prêtaient à un taux SI élevé que les pauvres ne pouvaient emprunter. La parole du-Frère mineur excita la compassion de son auditoire, et une quête permit de fonder sous le nom de Monte diVieta, oir Banque de charité, un établissement qui ferait aux pauvres des prêts gratuits, sous la condition d’une légère redevance pour les frais de service.

‘ Telle est Vorigine des Monts-de- Piété. Le premier établissement de ce genre en France fut fondé à Avignon, en 1577. Celui de Paris n’a été ouvert que le 1®** janvier 1778.

La Révolution, considérant comme des privilèges les droits dont fouissaient les Monts-de-Piété, les abolit, mais leur disparition donna naissance aux maisons de prêts sur gages, te- * nues par d’avides spéculateurs, et les excès qui en résultèrent firent,. quelues années après, rétablir les Montse-Piété.

* 2. — Les Monts-de-Piété sont ins~ iiiués, avec l'assentiment des Conseils municipaux, par décrets rendus dans la forme des reglements d’administration publique. Ils sont odmims/rés par un Conseil dont la présidence appartient au Maire de la Commune, et, à Paris, au Préfet de la Seine.

MONUMENTS, (dégradation DE) — Voy. DÉGRADATION DE MONUMENTS.

MORALE. — Science des mœurs.

— C’est elle qui donne à l’homme des .règles pour faire le bien et éviter le ■ mal. Aussi ancienne. que le genre humain, on peut lui appliquer cette belle définition de Cicéron : « Oui, il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, inscrite dans tous les cœurs, immuable, éternelle, dont la voix nous trace nos devoirs, dont les menaces nous détournent du mal, sans que jamais ses ordres ou scs défenses soient perdus pour les bons, ou que les méchants s’y montrent sensibles. Cette loi, on n’en saurait rien changer, ni retrancher; on ne

peut* la détruire : il n’est ni sénat ni peuple qui nous en puisse affranchir :

elle n’a besoin ni de commentateur ni d’interprète : elle est la même dans Athènes , la même dans Rome ; la même aujourd’hui, la même demain ; toujours une, éternelle, immuable, elle embrasse tous les peuples et tous les temps : le souverain de l’univers, le Dieu qui l’a conçue, discutée, publiée, est le seul aussi qui nous l’enseigne à tous; ne pas lui obéir, c’est se fuir soi-même, c’est dépouiller son caractère d’homme, c’est s’infliger le châtiment le plus terrible , même quand on échapperait à ce que nous regardons comme des supplices.’» (Du Gouvernement, liv. 111, 17.)

1. — La morale ne doit pas être confondue avec le droit, — «Voici,» dit M. Dalloz, « les points principaux par lesquels il est possible de les distinguer l’un de l’autre : 1® le droit dirige la conduite de l’homme, c’est-àdire sa volonté dans sa manifestation extérieure; il régit les actes externes, et les actes externes seulement; La morale pénètre plus avant; elle régit le simple acte de vouloir, l’intention, indépendamment de toute manifestation extérieure. Les faits de conscience, les actes purement internes rentrent dans son domaine, tandis u'ils ne peuvent jamais faire l’objet u droit. — 2® Le droit a pour objet nos rapports externes ou sociaux avec nos semblables seulement; la morale dirige notre conduite, non-seulement envers eux, mais encore envers Dieu, envers nous -mêmes, et même vis-à-vis des autres êtres animés ou inanimés. — 3® Le but du droit, c’est la conservation, le maintien de la société actuelle, le bonheur de l’homme dans cette vie; la morale a un but plus élevé, elle a pour but la perfection morale de l’individu, le bonheur d’une autre vie. ^ Dé ces différences fondamentales découlent, comme conséquence, des différences dans les prescriptions de la morale et celles du droit. Le droit prescrit un devoir social externe; la morale prescrit la vertu. Le droit a toujours, ou peut du moins toujours avoir une

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sanction externe; la morale ne le pent pas. On peut forcer les hommes à être sociables, à remplir leurs devoirs sociaux; on ne peut les forcer à être vertueux. En déterminant les différences de la morale et du droit, nous ne prétendons nullement établir un antagonisme entre eux; le droit ne pent pas prescrire tout ce que prescrit la morale, mais il ne saurait prescrire le contraire; il n’est même, à proprement parler, qu’une partie de la morale;» (Répertoire de Jurisprudence, art. Droit naturel et des gens, 3.) — C’est ce qui a inspiré à un jurisconsulte romain cette réflexion fort juste :

O Tout ce qui est permis n’est pas honnête.»

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