Voy. OCTBAGK A LA MOBALE PUBLIQUE ET BELIGIEUSE
MORATOIRES. (otÉBÊTs) — Voy.
IXTÉBÉT, 111.
MORT. — 1. — Voy. cimetièbe; —
COUPS ET BLESSUBES; — DÉCLABATIOS DE SUCCESSION ; — DUEL ; — EMPOI-
sonnehest; — homicide; — infanticide.
2. — Pour ce qui concerne les déclarations de décès (Cod. civ. art. 77 et suiv.), voy. actes de l’état civil, iil, 3».
3. — Depuis l’abolition du divorce (loi 8 mai 1816) et de la mort civile (loi 31 mai 1854), le mariage ne se dissout plus que par la mort naturelle de l’un des conjoints. (Cod. civ.
4. — En cas de mort de Yadoptant après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le Juge de paix et porté devant les Tribunaux, mais avant que ceux-ci aient définitivement prononcé, l’instruction est continuée et l’adoption admise s’il y a lieu. (Cod. civ. art. 360.) — Voy.
adoption.
5. — Si le tuteur officieux vient à mourir sans avoir adopté son pupille, il est fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsistance.
(Cod. civ. art. 367.) — Voy. tutelle
OFFICIEUSE, ni.