CONSEIL MUNICIPAL
MUR. — Ouvrages en pierres ou autres matériaux destinés à clore, à séparer, ou à soutenir des héritages.
1. — Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l’héoerge (c'est-à-dire jusqu’au toit du bâtiment le moins élevé, lorsqu’ils ne sont pas d'éple hauteur), ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
— Il y a marque de non-mitoyenneté :
1° Quand la sommité du mur est perpendiculaire d’un côté et présente de Vautre un plan incliné : — celui-là est réputé seul propriétaire sur le fonds duquel le mur présente son plan incliné, puisque, seul, il supporte la servitude des eaux pluviales.
2° Quand il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets : — on entend'par chaperon une sorte de toit placé au haut du mur, et par filets la partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les détériorations qu’occasionnerait la chute de l'eau.
Cette marque de non-mitoyenneté se confond, du reste, avec celle dont il vient d’étre question.
3° Quand il n'existe que d’un côté des corbeaux de pierre, c’est-à-dire des pierres en saillie destinées à supporter les poutres ou solives d'un batiment construit ou à construire plus tard.
2. — La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et pro-
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porüonnellemeat au droit de chacun.
— Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut SC dispenser de contribuer à ces frais en abandonnant son droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qiii lui appartienne.
3. — Tout copropriétaire peut faire Mtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres (i pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoirla poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-mème asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
4. — Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit acquitter seul la dépense de l’exhaussement, ainsi que les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. En outre, comme la surcharge provenant de l’exhaussement sera, pour la partie du mur restée mitoyenne, une cause de réparations plus fréquentes, il doit payer au voisin une indemnité suivant la valeur de cet exhaussement.
Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui tjni veut l’exhausser est forcé de le faire reconstruire en entier et à ses frais, et l’excédant d’épaisseur se prend de son côté.
5. — Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la moitié en payant la moitié de la dépense qu’il a coûtée et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’^aisseur, s’il y en a.
'Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout 011 en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la râleur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
6. — L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y applimier ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l’autre, ou sans avoir,