SUPPLICIÉS
, Tout individu condamné à la mime peine par un Conseil de guerre ou par un Tribunal de la marine est fusûlé.
Les forçats et les pirates ont la tête tranchée. (Cod. just. mil. armée de terre, art. 187; armée de mer, art.
MORT CIVILE. — (Loi 31 mai 1854.)
1. — Par une fiction de la loi, tout individu condamné à la peine de mort,
aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation, était autrefois réputé mort aux yeux de la Société : sa succession était ouverte au profit de ses héritiers légaux; — retranché de la famille comme de la Société, il ne pouvait être l’objet d’aucune libéralité : — les biens qui lui étaient échus apres sa condamnation tombaient eu déshérence et faisaient retour à l'Etat j — dépouillé de sa personnalité civile, il était incapable ae contracter une union légitime; — le mariage qu’il avait contracté précédemment était dissous; son conjoint devenait veuf par l’autorité de la loi, comme il le serait devenu par la mort naturelle.
Si la condamnation avait été prononcée par contumace , la mort civile n’était encourue qu’à l’expiration des cinq années pendant lesquelles le condamné pouvait se présenter; mais si, après cette époque, il parvenait à la faire tomber par un jugegement contradictoire, c^élait eu vain qu’il recouvrait la vie civile pour l’avenir; — son patrimoine n’en restait pas moins acquis à ses héritiers; — son mariage était irrévocablement dissous...
La nécessité de faire disparaître de nos Codes une institution qui blessait la morale par tant de côtés était depuis longtemps proclamée, lorsqu’elle rut enfin abolie en 1854.
2. — A la mort civile la loi du 31 mai 1854 a substitué une triple déchéance, savoir :
La dégradation civique du condamné (voy. DÉGRADATION CIVIQUE) ;
Son interdiction légale (voy. interdiction, sect. II);
L'incapocité de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ou de recevoir au même titre, si ce n’est pour cause d’aliments, et enfin la nullité du testament fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive, ou, s’il a été condamné par contumace, avant l’exr piration des cinq années qui ont suivi l’exécution par effigie et pendant les-
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quelles le condamné peut se représenter.
— Le Gouvernement a la faculté de relever le condamné à une peine aftlictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités ci-dessus nienlionnées.
MORT-NÉ, — L’enfant simplement conçu étant capable d'acquérir des droits, à la double condition de naître vivant et viable (Cod. civ. art. 725, 906), il est très-important de savoir si l’enfant est né vivant ou s’il est mortné. Le législateur n’a pas voulu que l’acte dressé par l’Officier de l'Etat civil pût avoir aucune influence sur la solution de cette question. — Aux termes du décret du 3 juillet 1806, lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée est présenté à l’Ofncier de l'Etat civil, cet Officier ne doit pas eiprimer que l’enfant lui a été présenté comme un enfant mort-né, ou qu’il est mort quelques instants ou quelques jours après sa naissance: il doit se borner à mentionner ce fait qu’on lui a présenté un enfant sans vie, et il dresse alors, non pas un acte de naissance, mais un acte de décès. — La question de savoir si l'enfant a eu vie ou non reste donc entière : elle n'est résolue que par le témoignage des personnes pré^ sentes à l’accouchement ou par la constatation des gens de l'art.
MOTIFS DES JUGEMENTS. — Voy. JUGEMEMT, 2 J — DISPOSITIF.
MOULINS. — Du latin mola, meule.
1. — Les moulins k vent ou à eau, ^és sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont immeubles. — Les moulins sur bateaux sont meubles (Cod.
civ. art. 51 9 , 531) ; cependant, à cause de leur importance, leur saisie est soumise à des formalités particulières (Cod. proc. civ. art. 620). — Voy.
biens; — SAISIE-EXÉCUTION.
2. — La construction des moulins à vent n’est pas soumise à la permission préalable de l’Administration; mais, dans chaque Commune, l'Autorité municipale étant spécialement chargée par la loi du 24 août 1790 (tit. XI, art. S) d'assurer la facilité
et la sûreté des communications peut décider que ces moulins ne seront établis qu’à telle distance des chemins, ami notamment de ne pas effaroucher les chevaux, soit par la rotation des roues, soit par la projection de l'ombre des ailes sur la route.
3. — Il en est différemment des moulins à eau : leur établissement est assujetti à l'autorisation préfectorale.
MOUVEMENT DE LA POPULA- TION. — Voy. BECENSEHENT.
MUNICIPAL, (conseil) — Voy.