TESTAMENT
NAISSANCE, (acte DE) — Voy.
ACTES DE l’État civil.
N.\NTISSEME.\T. — (Cod. civ.
art. 2071-2091.) — Contrat par lequel un débiteur remet une chose à son^créancier pour sûreté de la dette.
L'étymologie du mot nantissement vient du saxon Kam, qui signifie saisie d'un gage, d’où la vieille expression française Nampt, comme synonyme de gage.
1. — Il n’est pas toujours prudent de s’en rapporter à la bonne foi de son débiteur, et, alors même que la probité de ce dernier serait établie de la manière la plus solide, la prévoyance doit faire songer au créancier que dos circonstances imprévues, indépendantes de la volonté du débiteur, des revers de fortune, par exemple, peuvent le mettre dans l’impossibilité de remplir ses engagements.
De là, l’utilité de stipuler des sûretés particulières, telles que celles résultipit du cautionnement, de l’hypothèque ou du nantissement.
2. — La chose donnée en nantissement peut être mobilière ou immobilière. Dans le premier cas, le contrat prend le nom de gage; dans le second, celui d’antichrèse.
Sect. L— du gage.— (Cod. civ.
art. 2073-2084.)
1. — Toutes tes choses mobilières dont on a la libre disposition peuvent être données en gage.
2. — Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
3. — Pour éviter les fraudes des débiteurs et les complaisances de leurs complices, la loi a dû exiger des preuves sérieuses établissant à l’égard des tiers l’existence du gage.
Tel est le but de l’article 2074, aux termes duquel le privilège ne peut être invoqué qu’autant que le créancier est porteur d’un acte public ou d’un acte sous seing privé enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesure.
Toutefois, la rédaction d’un acte et son enregistrement ne sont prescrits qu’en matière excédant la valeur de iSOfr. — Au-dessousde cette somme, l’intérêt a paru trop minime pour exiger une formalité coûteuse.
4. — La mise en gage des meubles incorporels, tels que créances, actions, titres de rente, effets de commerce, est autorisée comme celle des meubles corporels ; mais le privilège du créancier ne s’établit que par ode public ou sous seing privé enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. L’utilité de cette signification est manifeste. En obligeant le créancier à se montrer aux tiers et à rendre son droit notoire, la loi prévient les dissimulations.