NANT
lamelle ime créance de ce genre a été donnée, n’est pas elle-même prodoctive d’intérêts, l’imputation se fait, en déduction, sur le capital.
7. — A moins que le créancier détenteur du gage n’en abuse, le débiteur ne peut en réclamer la restitution qu’après s’ètre entièrement acquitté tant en principal qu’en intérêts et frais.
8. — Le créancier ne peut jamais, par le seul défaut de payement au terme convenu, s’approprier le gage.
Ses droits se bornent à faire ordonner en Justice, ou que le gage lui restera pour sa valeur estimée par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.
Toute stipulation contraire est nulle.
— En édictant cette sage disposition, le législateur a songé que, pressé par le besoin, un débiteur remettra souvent à son créancier un gage supérieur au montant de la dette, dans l’espoir de pouvoir le retirer en s’acquittant. Or, il y aurait eu un odieux abus à permettre que la propriété d’un objet précieux, qui n’aurait ainsi servi qu’à payer une dette modique, appartint au créancier, de plein droit, à aéfaut de paiement au terme convenu. C’eût été enrichir le créancier
' en ruinant le débiteur.
9. — Le gage n’étant entre les mains du créancier qu’un dépôt qui assure son privilège, il était juste de l’astreindre à veiller à la conservation de la chose confiée à ses mains.
Aussi la loi le déclare-t-elle responsable de la perte on détérioration survenue par sa négligence. — Mais, de son coté, le debiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
Sect. il — DE l’aivttchrèse.
— (Cod. Civ. art. 2085-2091.)