La condamnation aux peines
établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
.. 4. — Certaines circonstances ont pour effet tantôt d'aggraver la peine, tantôt de la faire diminuer. Au noinhre des premières se place la récidive (voy. récidive; — circonstances aggravantes); — parmi les secondes ligarent la jeunesse du coupable (voy.
dtscernehent) ; — son grand âge (ainsi la peine des travaux forcés est remplacée par celle de la réclusion à l’égard des individus âgés de 60 ans) ; — certains faits prévus par la loi ou laissés à l’appréciation des juges qui motivent une diminution de peine (voy. excuse; circonstances atténuantes).
5. — Le cumul des peines admis dans l’ancienne législation n’existe plus aujourd’hui : « En cas de conviction-de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. » Tels sont les termes de l’article 365, § dernier, du Code d’instruction criminelle.
6. — Le temps, ce grand modérateur des choses humaine^ a pour vertu de désarmer la vindicte publique. Toutes les législations des peuples civilisés ont admis le principe de la prescription des* peines. On a.
pensé que, durant le temps exigé
our la prescription, le coupable a té suffisamment puni par les agitations, les troubles de sa conscience, les tourments d’une vie incertaine et précaire. On a considéré, en outre, que, la peine étant infligée surtout pour l’exemple, l’expiation était, après un certain temps, d’autant moins nécessaire, que l’emotion causée par l’infraction à la loi s’était effacée. Cette double .considération explique et justifie parfaitement la prescription qui s’accomplit par un délai plus ou moins long suivant qu’il is’agit d’un crime, d’un délit ou d’une simple contravention,
— Quand il s’agit d’un crime, la peine se prescrit par vingt années révolues, à compter de la date de l’arj*ét de condamnation. Toutefois, dé-
fense est faite au condamné de résider dans le département où liemeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis, soit ses héritiers directs; et le Gouvernement a la faculté de lui assigner un lieu de domicile.
Pour les délits, la peine se prescrit par cinq années révolues, à partir de la date du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où il ne peut plus être attaqué par la voie de rappel. I
Enfin, stI s’agit 'de contraventions^ de police, la peine se prescrit par deux années révolues à compter de la même époque.
— Il faut remarquer que la prescription atteint seulement <ia peine ui avait été prononcée dans l’intérêt e la Société. — Les condamnations civiles portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et devenus irrévocables, sont soumises aux conditions de la prescription civile, c’est-à-dire qu’elles ne se prescrivent que par trente ans. (God. civ.
art. 2262; God. instr. crim. art.
Voy. amnistie; — grâce.
PENSIONS. — Rentes payées par l’Etat, à titre de rémunération, pour des services civils ou militaires.
— 11 est de toute équité que l’Etat récompense ses anciens servitem’s, et qu’après avoir profité de leurs travaux, il ne les aoandoime pas sans ressources aux infirmités et aux besoins de la vieillesse. Il n’èst pas moins juste de récompenser le sol-, dat de terre ou de mer, qui, pour la défense du pays, a exposé sa vie et parfois donné son sang. — Nous avons cru utile de faire connaître les principales dispositions qui régissent les pensions civiles; sans entrer dans autant de détails pour ce qui concerne les pensions militaires, nous en dirons cependant quelques mots.
Sect. I. — PENSIONS CIVILES.— (Loi 9 juin 1853; déc. 9 novembre 1853.) — I. Conditions, du droit A PENSION. — 1. — En règle géné-
PEXS 8iO PENS
raie, le (Jroit à pension n\ippartient (praiix fonctionnaires et employés riiribués direcVment par VEtat. La loi fait une exception en faveur d’un certain nombre de fonctionnaires qui, quoique institués par l’Etat ou par ses délégués, reçoivent un traitement payé en tout où en partie sur les londs départementaux ou communaux on même sur les fonds particuliers.
Tels sont : 1® les fonctionnaires de V enseignement f rétribués en toutou en partie sur les fonds du Département, > de. la Commune,* ou sur le prix de pension payé par les élèves; — 2® les fonctionnaires et employés qui, sans cesser d’appartenir au cadre permanent d’une Administration publique J et en conservant leurs droits à l’avancement hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds départementaux ou communaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires, et même sur les remises et salaires payés par les particuliers. — Cette exception est motivée sur ce ue les fonctionnaires et employés ont il s’agit conservent leur titre, n’ils restent inscrits dans le cadre ’avancement hiérarchique, qu’ils continuent à être soumis à l’autorité du Ministre compétent, qui peut les rappeler et même les révoquer, suivant les circonstances.
2. — Les fonctionnaires et employés ayant droit à une pension de retraite supportent, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après :
1® Une' retenue de 5 p. '100 ahr les sommes payées à titre de .traitement lixe ou eventuel, de préciput^ de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires,, ou constituant, à tout autre titre, ua émolument personnel: — 2® Uneretenue du douzième aes mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration , et du douzième de toute augmentation ultérieure ; — 3® Les retenues pour cause de conjgés et d’absences, ou par mesure disciplinaire»
r" - Sont afftànchies de ces retenvtes commissions allouées en compte courant par le Trésor aux Trésoriers Payeurs-généraux des Finances. Ces comptables, les Receveurs particuliers et les Percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au Ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et .de frais de bureau. > ’ =
3. — Be droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à 60 ans d'àge et après 30 ans accomplis Ha
il suffit de 55 ans d’âge et de ans de services, pour les fonctionnaires qui ont passé 15 ans dans la partie active, — La partie active comprend les emplois et grades indiqués au tableau ci-dessous :
DOUANES
CO.VTRIBUTIO.NS