OBLIGATIONS, IV
pÉTiTio?f. (droit de) — Les citoyens peuvent adresser leurs réclamations à l’Assemblée nationale.
Sur le rapport qui en est fait, en séance publique, l’Assemblée natiolule vote la question préalable, si la pétition est conçue en termes injurieux ou inconvenants ; — l’ordre du jour, si elle ne parait susceptible d’aucune suite ; — le renvoi au Ministre compétent, si elle semble fondée.
PÉTITOIRE. — (Cod. proc. civ.
art. 25-27.)
C’est la poursuite intentée à l’effet de ressaisir la possession d’un bien qui est détenu par un tiers, en justiuant qu’on en a la propriété.
L’action pétitoire est opposée à l’action possessoire^ qui oblige seulement celui qui l’intente à justifier qu’il est réellement en possession
ou qu’il en a été privé par force et par violence. — Voy. action pos-
SESSOIRE.
— Quand il y a contestation au possessoire et au pétitoire, on instruit et on juge d^abord le possessoire : après quoi, celui contre qui la complainte ou la réintcgrande a ,été jugée peut poursuivre le pétitoire.
PHARMACîEiv. — (Loi 21 germinal an XI (11 avril. 1803); déc. 22 août 1854.) — Du grec pharmacon, remède.