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exigible pour la- totalité de ramée courante.
4. — Les propriétaires et principaux locataires répondent de la contribution due par les locataires déménagés, à moins qu'ils n’aient donné avis du déménagement au Percepteur, un mois d’avance, ou, si le déménagement a été furtif, qu’ils ne raient fait constater, dans les a jours, par le Maire, le Juge de paix ou le Commissaire de police. Ils sont, dans tous les cas, responsables de la contribution des personnes logées en garni.
5. — Dans les villes où il y a un octroi, la contribution personnelle et mobilière peut, sur la demande du Conseil municipal et en vertu d’un décret du Président de la République, être convertie en une somme à prélever sur le produit de l’octroi.
6. — Le produit de la contribution personnelle et mobilière fixé, au budget de 1869, à la somme de 52,650,000 fr. , est évalué, pour 1873, à 54,639,000 fr.
7. — Pour ce qui concerne le mode de recouvrement, de réclamation, etc., voy. CONTRIBUTIONS, sect. I.
PERTE DE LA CHOSE. — Voy.