PREMIÈRE INSTANCE
POLICE d’assur.\ivce. — Acto servant à constater le contrat d’assurance. — Voy. ASSURANCES.
POLICE DU ROULAGE. — (LoI 30 mai 1851 ; déc. 10 août 1852, 24 février 1858, 20 août 1863.) — Elle a our objet d'assurer la consemtion U sol des routes, de protéger la liberté de la circulation sur les voies publiques et de pourvoira la sécurité des voyageurs.
1. — Enprincipe, toute voiture peut circuler sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, sans condition de réglementation de poids ou de largeur de jantes.
Un règlement d’administration publique, du 10 août 1852, modiQe et complété en quelques points par deux décrets du 24 février 1858 et du 29 août 1863, Drévoit tous les cas où la sécurité punlique pourrait être compromise, et contient un grand nombre de dispositions applicables, soit à toutes les voitures en général , soit spécialement aux voitures ne servant pas au transport des personnes ou aux voitures de messageries. Ces dispositions sont relatives à la longueur et à la saillie des essieux et des moyeux; — à la forme des bandes et de leurs clous; — aux conditions à observer pour l’emplacement et les dimensions de la plaque qui doit être placée à l'extérieur de toute voiture ne servant pas an transport des personnes, et des voitures de messaprie ; — au ma.ximum du nombre des chevaux; — à la circulation pendant les jours de dégel; — à la protection des ponts suspendus; — au stationnement; — à la saillie des
colliers des chevaux; — au mode d'enrayage, etc.
2. — Le Ministre des travaux publics détermine les départements dans lesquels il peut être établi, sur les routes nationales et départementales, des barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel. Les Préfets, dans chaque département, déterminent les routes nationales et départementales, ainsi que les chemins de grande communication, sur lesquels ces barrières peuvent être établies.
Sont seuls admis à circuler pendant la fermeture des barrières ae dégel :
1» les courriers de la malle; — 2® les voitures de voyage suspendues, étrangères à toute entreprise publique de messageries ; — 3® les voitures non chargées; — 4® les voitures chargées, montées sur roues à jantes d’au moins 11 centimètres de largeur, et dont l’attelage n’excéde pas le nombre de chevaux ûxés par le Préfet, à raison du climat, du mode de construction et de l’état des chaussées, de la nature du sol, du nombre des roues de la voiture et des autres circonstances locales.
Toute uoiture prise en contravention est arrêtée; les chevaux sont mis en fourrière, sans préiudice d’une amende de 5 à 80 fr. et des frais de réparation du chemin.
3. — Sont spécialement chargés de constater les contraventions et délits prévus par les lois et règlements sur fa police du roulage, les Conducteurs, Agents-Voyers, Cantonniers, Chefs et autres Employés du service des ponts etchaussées ou des chemins vicinaux de grande communication, commissionnés à cet effet; les Gendarmes, les Gardes champétres,les Employés deseontributiora indirectes. Agents forestiers ou des douanes, et Employés des poids et mesures ayant droit de verbaliser, et les employés des octrois ayant le même droit. — Peuvent également faire ces constatations, les Maires et Adjoints, les Commissaires et Agent.* assermentés de police, les Ingénieurs des ponts et chaussées, les Officiers et Sous-Officiers de gendarmerie, et toute personne commissionnée par l’Autorité
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départementale pour la sarreillance de l’eutretien des voies de communication.
4. — Les infractions peuvent être déférées à 3 juridictions diflérentes : le Couseil de Préfecture, le Tribunal de police correctionnelle, le Tribunal de simple police.
Le Conseil de Préfecture ne connaît que des infractions susceptibles de compromettre l’état matériel des voies de communication. — L'instance à raison des contraventions de la compétence de cette assemblée est périmée par 6 mois, à compter de la date du dernier acte des poursuites, et l'action publique est éteinte, à moins de fausses indications sur la plaque, ou de fausse déclaration en cas d’absence de plaque. — Les amendes se prescrivent par une année, à compter de la date de l’arrêté du Conseil de Préfecture, ou à compter de la décision du Conseil d’Etat, s’il a été formé un pourvoi. En cas de fausses indications sur la plaque, ou de fausses déclarations de nom ou de domicile, la prescription n’est acquise qu’ après 5 années.
Quant aux infractions commises en ce qui touche les mesures d’ordre et les précautions prescrites pour la sécurité des voyageurs, elles sont jugées par le Tribunal de police correctionnelle ou le Tribunal de simple police, suivant la nature de la peine. — Le Tribunal de police n’est compétent que pour les contraventions qui entraînent une amende n’excédant pas 13 fr. et un emprisonnement de 5 jours au plus.
POLICE JL’DICIAinE. — (Cod.
instr. crim. art. 8 et suiv.) — Elle a pour objet de rechercher les crimes, délits et contraventions, d’en rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs aux Tribunaux chargés de les punir.
1. — La police judiciaire est exercée, sous la surveillance des Procureurs généraux, par les Procureurs de la République et leurs Substituts, les Juges d’instruction, les Juges de paix, les Commissaires de police, les
Maires et leurs Adjoints, les Officiert de gendarmerie, les Gardes champêtres et les Gardes forestiers.
4. — Indépendamment des fonctionnaires et agents ci-dessus désignés, il en est encore d’autres qui remplissent les fonctions d’Ofiiciers de police judiciaire dans certaines matières spéciales. Ce sont : 1® Les Préposés des douanes, chargés de constater les contraventions aux lois concernant les importations et eiyaortations et en matière de roulage ; — 4® Les Préposés des Contributions indirectes, chargés de rechercher les fraudes et contraventions en matière d’impôts indirects, et de constater les délits et contraventions aux lois sur la, police du roulage et sur celle de la chasse; — 3® Les Employés des octrois, spécialement appelés à relever les fraudes aux droits d’octrois des Communes, et chargés également de la constatation des délits et contraventions aux lois sur la police du roulage et de la chasse; — 4» Les Ingénieurs, Conducteurs, Piqueurs et Cantonniers chefs des Ponts et Chaussées, chargés de constater les contraventions commises en matière de grande voirie et de police du roulage; — &•> les Agents-Voyers, competents pour constater les contraventions qui ont pour résultat la détérioration des chemins vicinaux; — 6® les Gardes du génie et des fortifications, chargés de rechercher et de constater les délits commis sur les fortilications, arsenaux, casernes, et sur tout ce qui tient au domaine militaire dans les places de guerre et dans les garnisons de l’intérieur; — 7° les Préposés de l’Administration des postes, chargés de constater les infractions aux lois et règlements sur le transport des lettres et imprimés ; — 8® les Vérificateurs des poids et mesures, chargés de constater les infractions aux lois et règlements sur les poids et mesures; — 9® les Employés des bureaux de garantie, appelés à constater les contraventions aux lois sur le poinçonnage des matières et ouvrages d’or et à’argent; — 10® les Agents de la navigation, chargés de
constater les contraventions sur les tant aux voies de communication et cours d’eau navigables; — 11® les exécutés par le corps des Ingénieurt Gardes-pêche, cliargésde la recherche des ponts et chaussées, sous l'autorité des contraventions en matière de pè- du Ministre des Travaux publics, che fluviale; — 12® les Gardes-riviè- ^eg agents inférieurs de l’Adminisres charges d assurer 1 execution des (ration des Ponts et Chaussées sont lois et règlements sur les eaux; — igg Conducteurs, chargés d'aider les 13® les Garaes-canam , investis de Ingénieurs dans leurs opérations et de pouvoirs analogues quant aux canaux: surveiller tous les travaux; — les Pi- — 14® les Gardes-digius, préposés à queurs ou chefs d’ouvriers; — lesCaiila Garde et conservation des digues tonniers, ouvriers stationnaires sur établies sur le bord de la mer ou le jgg routes et assujettis à un travail long des fleuves, rivieres ou canaux; habituel d'entretien; — les Gardes- 1,5® 16S insp€c^0urs du tvovail des écluses les (rûTdes^dioue'i * — )oa ^fauts dans les manufactures, spécia- Garde^marai!; - les ^rdeslpon/s 1 lement charges de constater les contra- bascule.
ventionsà la loi du 22 mars 1841; — ' .
16® les Agents et arpenteurs fores- — 11 y a, a Pans, une Ecole des tiers, chargés de la recherche des dé- Chassées dans laquelle se
lits et contraventions dans les bois forment aux fonctions d’ingénieur, des soumis au régime forestier, et de la élevesqiii, sortisde 1 Ecole Polytechconstatation des délits et contraven- nique, ont été reconnus aptes à entions en matière de roulage, de chasse treprendre cette carrière, et de pêche ; — 17® les Gardes-ventes, — Auprès du Ministre des Travaux spécialement chargés de constater les publics siège un Conseil général des délits et contraventions dans les cou- fonts et Chaussées, présidé parle pes des bois de l’Etat. Ministre.
poxTS ET CHAUSSÉES. — On dé- La France est divisée actuellement signe sous ce nom l’ensemble des en 16 Inspections générales des fonts travaux d'utilité publique se rappor- et Chaussées ainsi réparties :