‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 583 sur 773 · Le même Code prononce (art · texte numérisé non relu

Le même Code prononce (art

479, n® 10) une amende de 11 à 15 fr. inclusivement contre ceux qui méneronl des bestiaux dans les plauts ou pyuinières d'autrui.

[.a peine d'emprisonnement pendant 5 jours est toujours applicable en cas de récidive (art. 482).

PLUMITIF. — Registre sur lequel le greflier d’un Tribunal prend scs notes et écrit le sommaire des jugements.

rès avoir été vérifiées et rectifiées par le Président, ces notes sont transcrites sur la feuille d’audience et forment ce qu’on appelle la minute du jugement.

POIDS ET MESURES. — (Déc.

t«r août 1793 ; 18 germinal an iii (7 avril 1793) ; Lois 4 juillet 1 837 ; Ord. roy., 17 avril 1839, IG juin 1839; Loi 27 mars 1831 ; Cod. pén. art. 423, 479, n® 6.) — Instruments servant à connaître la quotité des choses, eu égard à leur poids ou à leurs dimensions. lis sont déterminés d’nne manière uniforme pour toute la France, et leur ensemble est appelé système métrique parce qu’il a pour base le mètre, égal à la dix-millionième partie du miart du méridien terrestre, c’est-à-dire de la distance du pôle à l’éqnateur comptée sur le méridien

de Paris. Toutes les autres nnités < servent à mesurer les surfaces , les solides, les liquides, l’unité de poids, l'unité monétaire elle-même, répondent aux fractions décimales du mètre ou à ses multiples.

Ce nouveau système de poids et mesures, reposant sur une base naturelle et invariable, ne renfermant rien d’arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe, a été conçu eu dehors de toute idée spéciale à la France et avec l'intention de le rendre ainsi acceptable par toutes les nations étrangères.

La France a conservé jusqu'à la Révolution les poids et mesures qu’avaient autrefois les difiérents Ktats dont elle s’est successivement formée par conquête, mariage, cession, etc.

un pareil chpos entravait le commerce, favorisait la fraude et jetait une grande confusion dans toutes les relations de vente et d'échange. 11 a fallu dix siècles de préparation, de tâtonnement pour arriver à l’uniformité des poius et mesures. Déjà en 825, au 4® Concile de Paris, on la demandait comme chose urgente : en 1322, Charles IV, dit le Bel, rendit une ordonnance dont le but était de préparer cette unité, rêvée aussi par Philippe V, dit le Long, son prédécesseur. Louis XI, à son tour, fit vainement un nouvel effort pour l’établir. L’uniformité des poids et mesures fut encore un vœu des Etats généraux de 1560. L’idée en fut relise sous Louis XVI; elle fut enfin écrétée par la Convenfion, le 18 germinal an ni (7 avril 1795). On toléra, toutefois, la traduction, suivant l’ancien système, des mesures décimales : l’emploi exclusif de ces mesures n’a été rendu obligatoire que par la loi du 4 juillet 1837, à dater du l®f janvier 1840.

1. — Voici le tableau des seules mesures dont l’usage soit permis en France :

POID

vom

{**) Il y a, en outre, le quintal métrique représentant 100 kilogrammes, et le tonneau de mer ou la tcwine, équivalant à 1.000 kilogrammes.

POID 556 POIS

I '9. — Ceux qui swraient dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus indiqués, seraient passibles d’une amende de 11 fr, k 15îr. inclusivement et, selon les circonstances, d’un emprisonnement pendant 5 jours au plus. La peine d'emprisonnement pendant 5 jours serait de droit au cas de récidive.

■ 3. — Toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées au tableau ci-dessus sont interdites jdans les actes publies, ainsi que dans îles affiches et les annonces. Elles sont Ugalement interdites dans les actes isous seing privé, les registres de corn- \merce et autres écritures produites en Justice. — Les Officiers publics con- ’tre-venants seraient passibles d’une ^ amende de 20 fr. — L'amende serait, pour les autres contrevenants, de 10 fr. a raison de chaque acte ou écriture sous signature privée.

4. — Quiconque a trompé ou tenté de tromper sur la quantité des choses yendues, soit par l’usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d’instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manoeuvres "ou procédés tendant à fausser l’opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise même avant cette opération, soit enfin par des indications fraudtileuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact, est puni de V emprisonnement pendant 3 mois au moins, un an au plus, et d’une amende ^qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages - intérêts > ni 'kre au-dessous de 50 fr. Les faux poids et les fausses mesures sont confisqués et brisés. Le Tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans tels lieux qu’il juge opportun, et son tTiserfion intégrale ou par extrait dans }es journaux, le tout aux frais du condamné. — En cas de récidive dam .les 5 ans qui ont suivi une preinière condamnation pour le même délit, 1 . jpeine peut être élevée jusqu’au dou-

ble du maximum ; V amende peut même* être portée jus(;u^à 1,000 fr. ,"si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n’excède pas cette somme, t

5. — Sont punis d’une‘ amende, de 16 fr. à 25 fr. , et d’un emprisonne-'^ ment de 6 à 10 jours, ou de l’une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes , ont dans leurs magasins , boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, soit des appareils inexacts servant au pesage ou 'au mesurage^.

— * Les objets délictueux sont confis^ qués et détruits. — En cas de récidive dans les 5 ans, la peine applicable peut être élevée jusqu'au double du maximum. f '

6. — La forme -des poids et mesures, ainsi que les substances servant à leur fabncation, ont été déterminées par une ordonnance royale du 16 juin* 1839. — Avant d'être livrés au commerce, les poids et mesures sont vérifiés et poinçonnés par un agent de l’Administration. Ils sont, de plus, l’objet d’une vénfication périodique, et cnacune des vérifications est constatée par l’apposition d’un poinçon nouveau. — voy. vÉRiFiCATEtn des POIDS ET MESURES.

POISONS. — Voy. SUBSTANCES vi- NÉNEUSES; — EMPOISONNEMENT. ^

POISSONS. — 1. — Les poisson^ des étangs sont considérés comrne immeubles par destination ; les poissons de viviers sont, au contraire, rangés dans la classe des biens ineuêles. (Cod* • civ. art. 524.) — Voy. biens. ^

2. — Les poissons guipassent dams un autre étang appartiennent au pro^ priétaire de cet étang, pourvu qu’ils n’y aient point été attires par fraude et artifice. (Cod. civ. art. 564.)

3. — L'empoisonnement de poissons dans des mngs, viviers ou réser*»

voirs, est puni d’un emprisonnement d’un an à 5 ans, et d’une amende de 16 fr. à 300 fr. Les coupables peuvent, en outre, être mis sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus. . ' i

Page 1