INSPECTIONS
CIRCONSCRIPTION
Haute-Garonne; Tarn; — Ariége; — Aude;
— Pyrénées-Orientales; — Tarn-et-Garonne.
Gironde; — Landes; — Gers; — Basses-Pyrénées; — Hautes-Pyrénées.
Vendée; — Charente-Inférieure; — Charente;
— Vienne; — Indre-et-Loire ; — Deux-Sèvres Finistère; — Côtes-du-Nord; — Morbihan; — Ille-et-Vilaine; — Loire-Inférieure.
Manche; — Eure-et-Loir; — Orne; — Mayenne;
— Sarthe; — Maine-et-Loire. * Loir-et-Cher; — Loiret; — Seine-et -Marne ; — Yonne; — Aube: — Côte-d’Or.
Lot-et-Garonne ; — Lot; — Dordogne; — Corrèze ;
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Puy-de-Dôme; — Cantal; — Loire; — Rhône; — Haute-Loire.
OHT d’armes.- Voy. ARMES, 3.
POHT ILLÉGAL DE COSTU.ME, D L’MEOHMË OU DE DÉCOILVTIOXS.
— Voy. costume; — décor.vtions;
— UKIFORME.
PORTES ET FENÊTRES. — (Lois 4 frimaire an vn (24 novembre 1798); 21 avril 1832.)
La loi du 4 frimaire an vn (24 novembre 1798) a établi un impôt sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des maisons et bAtiments.
Cette taxe est un moyen d’atteindre, par des signes extérieurs, la fortune présumée des contribuables.
Elle est paydôlc par, les propriétaires, sauf recours contré leurs locataires.
• 1. — Sont affranchies de l'impôt :
1» les portes et fenêtres servant à aérer les granges, bergeries, caves, et autres focaux non destinés à l'habitation des hommes ; — 2<> les portes et fenêtres des bâtiments affectés à un service public, civil ou militaire, ou aux hospices; — 3° les portes et fenêtres des manufactures, pont les parties qui ne servent pas à Phabitation person-
nelle des propriétaires, de leurs concierges ou de leurs commis.
Indépendamment de ces causes d’exemption permanentes, divei-ses lois ont consacré des exemptions tem-
Eires. Ainsi un décret de l’Assem- Nationale, en date du 13 juillet 1848, a accordé l’exemption pendant 10 ans, à partir du 1« janvier 1849,.
pour lesbAtiments dontla construction serait commencée avant cette époque et achevée au 1*^ juillet 1850, et pendant 15 ans pour les constructions destinées à des logements d’ouvriers.
Ainsi encore, une loi du 1 3 avril 1850 (art. 8) prononce l’exemption de tout impôt, pendant 3 ans, pour les ouvertures pratiquées en vue de l’assainissement des logements insalubres.
(Voy. ces mots.)
2. — La contribution des portes et fenêtres est réglée par rm tan/ qui établit des droits gradués en raison de la nature, du nombre et de la position des ouvertures, combinés avec l’importance de la population.
3. — Le produit de cet impôt est évalué, au budget de 1873, à la somme de 38,516,238 fr.