‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 587 sur 773 · PORT • 561 POST · texte numérisé non relu

PORT • 561 POST

« ' ' 4. — Voy. CONTRIBUTIONS, Sect. 1,

* pour ce qui regarde le mode de re- ’ couvrementy de réclamation^ etc.

î PORTEUR, (billet au) — Voy.

* billet au porteur.

[ PORTIER. — Domestique établi par le propriétaire pour la garde, la sur- . vcillauce et la propreté de sa maisou.

1. — Eu cas de vacance d’un appartement, le portier est tenu de /’arre visiter le local à louer à toute personne qui se présente à cet effet.

L’usage de Paris accorde, pour ces ■visites, de 10 heures du matin à 4 heures de Vaprès-midû Le portier accom-

* pagne ordinairement les visiteurs ; mais le locataire qui aurait contre lui de justes sujets de mécontentement ne serait pas obligé de subir sa présence»

, En traitant avec le portier d’une location verbale, l’habitude est de lui remettre une somme d’argent qui varie suivant l’importance de la location.

Cela s’appelle le denier à Dieu, parce lie, dans l’origine, il consistait en un enier qui devait, s’il n’était pas retiré, servir à un usage pieux, une aumône par exemple. Aujourd’hui c’est une espèce de gratification. que le portier conserve, et qui sert en même temps de signe d’engagement. Les parties, toutefois, ont la faculté de se dédire jusqu'au lendemain, le bailleur en le renvoyant, et le locataire en le reprenant. Passé ce délai, l’engagement est réputé définitif.

î. — Le portier est tenu d’ouvrir à un locataire la porte d’entrée à toute heure de nuit comme de jour. Il doit recevob les lettres, journaux, pa-

Suets adressés aux locataires,etmême, ans la mesure de ses moyens pécuniaires, faire l’avance du port de ces lettres ou pamets. Mais il a le droit d’en exiger du locataire le remboursement immédiat. L’obligation de remettre régulièrement les lettres aux locataires comprend celle de les monter au fur et à mesure des distributions.

3. — Le portier, on le voit, est le serviteur non-seulement du propriétaire, mais aussi des locataires dont il est, en fait, le salarié. S’il manque aux devoirs qui résultent de la na-

ture même de ses attributions ou de l’usage, il peut y être contraint avec dommages-intérêts, et le propriétaire est civilement responsable. Les loca- 'taires qui auraient des motifs légiti- ^ mes de plaintes contre le portier seraient fondés, sur le refus du propriétaire de le congédier, à demander judiciairement son expulsion.

POSSESSION. — C’est, aux termes de l’article 2228 du Code civil, « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.»

— La possession et la propriété ne doivent pas être confondues. L’une, la possession, est \mfait; l’autre, la propriété, est un droit. Or, le fait et le droit, c’estrà-dire l’exercice du droit et le droit, peuvent se trouver séparés et en des mains différentes. La personne en laquelle le droit réside est le propriétaire; celle qui, sans avoir le droit, l’exerce, est \e possesseur. On peut ainsi être propriétaire sans être possesseur, et réciproquement.

2. — Les effets légaux de la possession diffèrent suivant que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, le possesseur « fait les fruits siens », c’est-kdire qu’il profite des produits de la chose, et qu’il n’est tenu, s’il vient à être évincé parle propriétaire, que de rendre la chose elie-môme.Le temps requis pour la prescription est aussi beaucoup plus court. — Voy. prescription, n et IV. — La possession est dite de bonne foi, lorsque le possesseur détient la chose en vertu d’un titre légal (vente, donation, legs), et dans l’ignorance qu’elle n’appartenait pas k celui de qui il l’a reçue,

POSSESSOIRE. — Voy. ACTION POSSESSOIRE.

POSTES. — 1. — Les Postes forment un grand service public, relevant du Ministère des Finances, et constituent un monopole pour l’Etat qui y trouve un revenu considérable.

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L’évalaalion, pour 1873, se monte à 114,128,000 francs.

Ce monopole comprend le transport des lettres, journaux, feuilles a la nain et ouvroÿes jiériodiques, paquets et papiers du poids d’u» kilogramme et au-dessus.

En sont aeeptis : 1« Les lettres on paquets de papier qu’un particulier expédie à un autre particulier par son domestique ou par un exprès; — 2» Les registres, cartes et plans; — 3° Les dossiers de procédure, c'est-à-dire les pièces relatives à une procédure suivie devant un Tribunal; — 4» Les publications de librairie non périodiques et, en ^néral, tout imprimé non périodique ne portant aucune écriture à la main et n’ayant pas le caractère d’avis ou de circulaire; — 5° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l’agriculture et à l’industrie, lorsqu’ils sont réunis en un paquet dont le poids dépasse un kilogramme, ou lorsqu’ils font partie d’un paquet de librairie qui excède ce même poids; mais à la condition expresse que, dans l’un et l’autre cas, les exemplaires ne porteront aucune mention on suscription de nature à en faciliter la remise à d’autres personnes que le destinataire du paquet; — Les lettres de voitures ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l’objet même que la lettre de voiture ou la voiture accompagne; — 7® Les notes de commission dont les messagers sont porteurs, et dont l’objet exclusif est de leur donner mandat ou autorisation de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter; — 8° I^s papiers uniquement relatifs au service personnel d’un entrepreneur de transport et circulant, par son propre matériel, sur la Ug^e qu’il exploite.

Les objets désignés dans les trois derniers paragraphes ci-dessns doivent toujours être expédiés à découvert et sous bandes.

Les paquets de papier dépassant le poids d'un kilogramme, qui sont expédiés par une autre voie que celle de la poste, ne doivent contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d’une correspondance, aucun journal ou ouvrage périodique traient, en tout ou en partie, de macères politiques ou a’économie sociale, non plus qu’aucun prospectus, circulaire on avis imprimé, lithographié ou autographié.

Les publications de librairie et les autres imprimés dont le transport n’est pas exclusivement réserve auseryice des postes, peuvent être exédiés en caisse ou en ballot, mais la condition de ne pas être renfermés intérieurement sous des enveloppes cachetées.

2. — Au monopole qui lui est attribué pour le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d’un kilogramme et au-dessbus, la Poste réunit plusieurs autres servicés.

Elle se charge :

1° Du transport des titres et valeurs-papiers de toute nature; — 2» Du transport des objets précieux de petite dimension, désignés sous le nom de valeurs cotées; — 3® Du transport des livres, gravures, lithographies, autographies, en feuilles, brochés ou reliés: — 4® Du transport des échantillons; — 5® Du transport des cartes de visite; — 6® De, la transmission des fonds au moyen de mandats que ses bureaux délivrent les uns sur les autres, en échange des sommes d’argent qui leur sont confiées.

I. Taxk et affranchissement DES LETTRES. — Le prix du port des lettres ordinaires circulant dans l’intérieur de la France est actuellement réglé par les tarifs ci-après ;

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