‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 655 sur 773 · SAIS · texte numérisé non relu

SAIS

distribution entre eux par contribution.

' SAISIE-GAGEIUE. — (Cod. prOC.

civ. art. 819-8Î5.) — On appelle ainsi la saisie à laquelle les propriétaires et principaux locataires de maisons ou de biens ruraux font procéder, pour loyers et fermages à eux dus, sur les effets et fruits étant dans leurs bâtiments ou sur leurs terres.

Les formes en sont réglées par le Code de procédure civile (art. 819- 825).

SAISIE IMMOBILIÈRE. (Cod.

proc. civ. art. 673 et siiiv.)

La saisie immobilière est pour les immeubles ce que la saisie-exécution est pour les meubles.

Elle doit être précédée d’un commandement de payer et ne peut avoir lieu que 30 jours après. Son but est de placer les immeubles du débiteur sous la main de la Justice pour les faire vendre et désintéresser les créancière sur le prix. De nombreuses formalités doivent être remplies pour l’expropriation forcée des immeubles et la fixation de l’ordre dans lequel les créanciers seront payés.

La renie se fait aux enchères devant le Tribunal de première instance.

SAISIE MOBILIÈRE. — Voy. SAI- SIE-EXÉCUTIO».

SAISIE-REVENDICATION.— (Cod.

proc. civ. art. 826-831.) — C'est l’acte par lequel celui qui prétend un droit de propriété, de possession légale on ae gage, sur une chose mobilière possédée par un tiers, met cette chose sous la main de la Justice jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le droit réclamé par le saisissant.

1. — La saisie-revendication est autorisée ; 1® Au cas de perle ou de vol d’un objet mobilier, pendant 3 ans à compter dn jour de la perte ou du vol (Cod. civ. art. 2279, 2280). — Voy. PEESCBIPTI05, IV ; — 2® En faveur du locateur à l’égard des meubles qui garnissaient sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement; il conserve sur eux son privilège pourvu qu'il

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ait fait la revendication dans le délai de 10 jours s'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, et dans celui de quinzaine s'il s'agit de meubles garnissant une maison (Cod. civ. art.

2102.) — Voy. PRIVILÈGE, 1, § 2; — 3° Au profit du vendeur d'un meuble qui n'en a pas été payé, à l'eiTet de i^entrer dans la possession de ce meuble : il faut que la vente n’ait pas été faite à terme ; que la chose soit encore entre les mains de l'acheteur et dans le même état qu'au moment de la vente; enfin, que la revendication soit exercée dans la huitaine delà livraison (Cod. civ. art. 2102.) — Voy. PRIVILÈGE, I, § 2; — 4® Au cas de dépôt d'un objet mobilier fait dans les mains d’une personne incapable de contracter (Cod. civ. art.

1920) ; — 5® .Au cas de faillite (Cod.

corn. art. 674-579.) — Voy. faillite, IX.

2. Les formes de la saisie-revendication font l’objet des articles 826 à 821 du Code de procédure civile.

SAISINE. — C’est la disposition légale en vertu de laquelle les droits et les dettes d’un défunt passent, dès l’instant de sa mort, à ses héritiei'S légitimes, sans qu’ils aient besoin de manifester à cet effet aucune volonté et même à leur insu. (Cod. civ. art.

L’ origine de la saisine est ainsi expliquée par M. Mourlon (Répétitions écrites sur le Code civil, t. II, p. 17) : « La saisine fut introduite pour soustraire la propriété aux exigences féodales. On sait que les seigneurs prétendaient qu’ils avaient été , dans l'origine, propriétaires de tous les biens situés dans le territoire de leur seigneurie, et qu’ils en avaient conservé le domaine direct après en avoir aliéné la propriété utile en les inféodant. De là les feudistes avaient conclu que le vassal était censé remettre, en mourant, la saisine ou la possession de ses biens à son seigneur; qu’en conséquence ses héritiers étaient obligés de demander à celui-ci la délivrance de la succession, et payer, pour l’obtenir, les droits de relie/' pour

les fiefs, et de rachat ou de saisine pour les héritages de roture. C’est our échapper aux payements de ces roi ts que les légistes ima ginèrent une fiction destructive de la liction seigneuriale, et en vertu de laquelle le vassal décédé était censé avoir luimême, au moiiient de sa mort, mis ses héritiers en possession de sa succession, ce qui les dispensait de l'obligation d'en demander la délivrance au seigneur. » >

Tel est le sens de cette maxmie de notre ancien droit : «La mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à succéder. »

SALAIRE. — 1. — Les salaires de»

gens de service, pour l’année échue, et ce qui est dû sur l’année courante, sont privilégiés sur la généralité des meubles. (Cod. civ. art. 2101, n® 4.)

— Voy. PRIVILÈGE, I, § lor.

2. — L’action des ouvriers et gem de travail, pour le payement de leiii-s journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois; — celle des domestiques qui se louent à l’année se prescrit par un an. (Cod. civ. art.

2271, 2272.) — Voy, prescription, III, 3 et 4.

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