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faire ordonner ensuite que les deniers ou le prix des etîets lui soient remis en déduction de sa créance.
1. — Le tiers-saisi, par suite de l’opposition faite entre ses mains, ne peut se /iéércr au préjudice du saisissant.
Ce dernier doit faire prononcer par le Tribunal la validité de la saisie, et si ‘elle est déclarée valable, il y a lieu à la vente des objets saisis et à la distribution du prix entre les ayants droit.
2. — Des considérations d'utilité publique ou d'humanité ont fait déclarer certains objets insaisissables en tout ou en partie. Telles sont les pensions alimentaires, etc. L^article 581 du Code de procédure civile en contient l’énumération. — Voy. aussi PENSIONS, sect. I, IV, 5; — sect. II, I, 4.
SAÏSIE-BRANDOÎV. — (Cod. prOC.
civ. art. 626-635.) — On appelle ainsi l’acte par lequel un créancier, porteur d’un titre exécutoire, met sous la main de Justice les fruits pendants par racines, appartenant à son débiteur, à l’effet d’en opérer la vente loi*squ’iIs seront parvenus à ' leur maturité, et d’être payé sur le prix.
Dans quelques pays, l’usage était de placer sur les champs frappés de saisie des faisceaux de paille appelés brandons^ que l’on suspendait a des ieux fixes en terre. Bien que l’usage e ces signes ne se soit pas conservé, l’expression de saisie-brandon a été maintenue par le Code de procédure civile.
— La saisie-brandon ne peut être pratiquée que dans les six semaines ^ qui précédent l’époque ordinaire de la ’ maturité des fruits, et elle doit être , précédée d’un commandement de payer avec un jour d’intervalle. — Les formalités en sont réglées par le titre IX du Code de procédure civile (art.
SAISIE DES • RENTES CONSTI- TUÉES SUR PARTICLXIERS. — (Cod. proc. civ. art. 636-655.) — A la différence des rentes dues par VE-
tat, que des lois spéciales motivées par aes raisons d’intérêt et de crédit public ont déclarées insaisissables, les rentes constituées sur particuliers, c’est-à-dire toutes les rentes que des particuliers doivent, quelle qu’en soit la nature (sauf toutefois les rentes viagères constituées à titre gratuit et stipulées insaisissables, ainsi que les pensions alimentaires), peuvent être saisies par les créanciers du rentier porteurs d’un titre exécutoire.
— Si le créancier veut saisir seulement les arrérages de la rente, il doit recourir à une saisie-arrêt (voy.
ce mot). — Si c’est le droit lui-même à la rente qu’il veut atteindre, il faut qu’il observe les formalités prescrites par les articles 636 à 655 du Code de procédure civile, formalités analogues a celles de la saisie immobilière. Le droit à la rente est mis en adjudication publique, et l’adjudicataire verse le montant de son adjudication entre les mains du créancier saisissant. Si le prix de l’adjudication était inférieur au chiffre de la créance du saisissant, ce dernier resterait créancier du rentier pour la différence.
SAISIE-EXÉCUTION.— (Cod. prOC.
civ. art. 583-625.) — C’est la saisie des meubles corporels du débiteur à laquelle fait procéder le créancier, porteur d’un titre exécutoire, pour arriver à les faire vendre, et être payé, sur le prix en provenant, de ce qui lui est dû.
Les formes et conditions de la saisie-exécution sont déterminées par le Code de procédure civile (art. 583- 625.)
1. — Il y a des objets que, par humanité ou par décence publique, la loi défend de saisir : Tels sont, le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts; — Les livres relatifs à la rofession du saisi, jusqu’à la somme e 300 fr., à son choix; — Les machines et instruments servant à l’enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu’à concurrence de la même somme, et au choix du
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saisi; — Les équipements des militaires, suivant l’ordonnance et le grade; — Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles; — Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois; — l’ne vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un moisi
Le coucher du saisi, les habits dont il est couvert, ne peuvent être saisis pour aucune créance. Quant aux autres objets que la loi déclare également insaisissables, ils ne peuvent par exception être saisis que pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou k celui quiapréWpour les acheter, fabriquer ou réparer; — our fermages et moissoiu des terres
la culture desquelles ils sont employés; — loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle dn débiteur.
2. — Avant d’opérer la saisie, le créancier doit avertir son débiteur par un commandement de payer. Si cet acte reste sans effet, l’huissier peut, vingtquatre heures après, procéder à la sawe, avec l'assistance de deux témoins. La présence du saisissant pouvant amener des altercations, la loi la défend.
Il est laissé un délai entre la saisie et la vente, afin que le débiteur ait le temps d'aviser et d’empêcher, s’il est ossible, la perte et les désagréments 'une vente forcée.
3. — S’il est procédé à la vente, îe n’est qn’après des affiches et on- .lonccs, et dans un lieu public. On ne vend que jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour désintéresser les créanciers qui se sont présentés à la saisie.
' Si le produit de la vente ne suffit pas pour les désintéresser tous intégralement, il y a lien d’en faire la