SÉPARATION DES PATRIMOINES
— (Cod. civ. art. 878-881; 2111.)
C’est le droit que la loi accorde aux créanciers d’un défunt de demander que les biens et les dettes provenant de la succession ne se confondent pas avec les biens et les dettes de rhéritier, afin que les créancière personnels de ce dernier ne puissent, venant en concurrence avec eux, se faire payer sur les biens de la succession. — Un exemple fera clairement ressortir TutilUé de la séparation des patrimoines : Pierre meurt en laissant 10,000 fr. de biens et 10,000 fr. de dettes; sa succession est dévolue à Paul qui a 10,000 fr. de biens et 20,000 fr. de dettes. Si les deux patrimoines restaient confondus, on se trouverait en présence de 20,000 fr. de biens pour payer 30,000 fr. de dettes, et les créanciers de Pierre (le défunt), qui seraient payés intégralement si leur débiteur vivait encore, ne recevraient qu’un simple dividende, les deux tiers de leur créance. — La séparation des patrimoines prévient l’injustice de ce résultat.
Le droit de demander la séparation des patrimoines ne peut plus être exercé auand il y a eu novation dans la créance contre le défunt, c’est-à-dire quand les créanciers de ce dernier ont accepté son héritier pour leur débiteur personnel. — Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de 3 ans; à l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.