III. Effets de là séparation de
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BiEifs. — f Le incrément qui prononce la séparation de Diens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Eu édictant cette disposition, le législateur a voulu que,‘ dans l’intervalle de la demande au jugement, la femme ne fût pas condamnée à rester spectatrice impuissante du naufrage de sa fortune.
La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant à la dépense du ménage qu’aux frais d’éducation des enfants communs. — Ces frais sont entièrement à sa charge s’il ne reste rien au mari.
La femme séparée de biens en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. (juant à ses immeubles, elle ne peut les aliéner sans le consentement de son mari ou sans être autorisée en Justice, à son refus.
Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’autorisation de la Justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui ou ont tourné à son prolit/ — Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi si la vente a été faite en sa présence et de son consentement ; il ne l’est point de l’utilité de cet emploi.
— La communauté dissoute par la séparation de biens peut être rétablie du consentement des deux parties, mais elle ne peut l’être que par un acte passé devant Notaire, dont une expédition est affichée dans la principale salle du Tribunal de première instance; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou comifterçant, dans celle du Tribunal de commerce du lieu de son domicile.
La communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice neanmoins de l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu légalement être faits par la femme. . .
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions dîlférentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle.
— dissolution de communauté opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort de son mari.
SÉPARATION DE CORPS.—(Cod^ civ. art. 306-311; 1441, 1449-1432;, 1463; Cod. proc. civ. art. 873-880; Cod. corn. art. 66.) — A la différence du divorce (voy. ce mot) qui dissolvait le mariage et que la loi du 8 mai 1816 a aboli, la séparation de corps ne fait qu’en relâcher les liens en dispensant, dans certains cas, les^ époux de l’obligation de vivre en commun. >
I. Motifs de séparation. — La loi en énumère trois :l®radwifére; — 2° les sévices, excès ou injures graves, — On entend par sévices, tous mauvais traitements; par excès, les actes de violence qui mettent en danger la personne de l’époux; par injures graves, les actions, paroles ou écrits outrageants qui portent atteinte à l’honneur de l’epoux; — 3° la condamnation à une peine infa~ mante.
II. Procédure. — L’époux qui demande la séparation fait présenter, par le ministère d’un Avoué, une requête au Président du Tribunal de son domicile. Celui-ci fixe un jour où les époux comparaîtront devant lui sans assistance d’aucun Conseil.
Lors de cette comparution, le Président essaie de concilier les époux; s’il n’y réussit point, il les renvoiedevant le Tribunal pour être statué dans les formes ordinaires. Il autorise la femme à se retirer provisoirement dans telle iilaison dont les parties conviennent ou qu’il indique d’oflice, et à prendre les effets qui servent à son usage journalier, ït fait régler enfin par les époux la pension alimentaire que la femme recevra pendant le cours du procès..
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Durant Tinstance, les enfants restent avec le mari, à moins que le Tribunal ne juge à propos d'en ordonner autrement.
III. Effets de la séparation. — 1° Les époux ont un domicile distinct puisqu’ils sont dispensés de l’obligation de vivre en commun ; — 2° ce- lui oui a obtenu la séparation a généralement la garde des enfants; — 3° la femme reprend la jouissance et l* administration de ses biens. Elle ne peut. toutefois ni les aliéner ^ ni plaider ^ ni accepter une donation ou une succession sans V autorisation de son mari, ou de la Justice si son mari lui refuse cette autorisation; — 4» l’époux contre lequel la séparation de corps O été prononcée perd tous les avantages que son conjoint lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit après le mariage contracté; — 5® le droit à pension n’existe pas pour la veuve d’un fonctionnaire dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari. (Loi 9 juin 1853 sur les pensions civiles, art. 1 4.)
— Voy. PATERNITÉ ET FILIATION, 2.
IV. Cessation de la séparation DE CORPS. — Elle s’opère de droit, sans qu’il soit besoin de jugement, par la réconciliation des époux ou par leur réunion volontaire. Mais, tandis que le consentement des époux, de quelque manière qu’il soit exprimé, expressément ou tacitement, verbalement ou par écrit, suffit pour faire cesser la séparation de corps, il faut, pour faire cesser la séparation de biens qui en avait été la conséquence, un consentement exprès, manifesté par acte devant notaire, et dont expédition doit être affichée dans la principale salle du Tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commercant, dans celle du Tribunal de commerce du lieu de son domicile.
SÉPARATION DE DETTES. (CLAUSE de) — Voy. CONTRAT DE MARIAGE,