‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 666 sur 773 · SERM · texte numérisé non relu

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1. — A 70 ans, le tuteur peut se faire décharger de la tutelle. (Cod.

civ. art. 133.) — Voy. tutelle, 111, 3».

2. — Les septuagénaires sont dispensés des fonctions de jurés. — (Loi 4 juin 1853, art. 5.) — Voy.

JUKT, 4.

3. — Sont dispensés du service militaire, en temps de paix, le lils unique ou l’ainé des lils, on, à défaut de ûls ou de gendre, le petitfils unique on l’ainé des petits-fils d’un père entré dans sa 70® année.

(Loi 27 juillet 1872, art. 17.) — Voy. SEKVICE JIILITAIHE, Tit. II, sect. 11.

SÉPULTURE. — Voy. CIMETIÈRE.

SÉQUESTHATIOK. — (Cod. pén.

art. 341-344.) — C’est le fait dMso- 1er une personne de toute communication extérieure.

La séquestration est un crime puni de peines plus ou moins graves suivant les circonstances qui l’ont accompagnée.

1. — Sont passibles des travaux forcés à tevips ceux qui, sans ordre des Autorités constituées et hors le cas où la loi prescrit de saisir des prévenus, ont arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, et ceux qui ont prêté un local pour exécuter cette séquestration.

Si la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité.

Les coupables sont également passibles des travaux forcés à perpétuité si l'individu séquestré a été menacé de mort.

Il y a lien à l’application de la peine de mort, si la personne séquestrée a été soumise a des tortures corporelles.

2. — La peine est réduite à un emprisonnement de 2 à 3 ans, si les coupables, non encore poursuivis, ont rendu la liberté k la personne séquestrée avant le dixième jour accompli depuis la séquestration. Mais ils peuvent, en outre, être renvoyés sous la surveillance de la haute police depuis 5 ans jusqu’à 10 ans.

SÉQUESTRE. — (Cod. civ. art.

1916, 1955-1963.) — C’est le dépdt

?[ue deux ou plusieurs personnes ont, volontairement, ou par ordre de Justice, d’une chose. contentieuse, entre les mains d’un tiers qui se charge de la garder et de la remettre, après la contestation terminée, à qui de droit.

■ On appelle aussi séquestre la personne cnargée de la chose séquestrée. — Voy. DÉPÔT, sect. IL SERGENT DE VILLE. — Agent placé sous la direction des Commissaires de police, et dont les fonctions consistent à surveiller l'exécution des arrêtés de l’Autorité municipale.

Les sergents de ville sont nommés, h Paris par le Préfet de Police, et ailleurs par les Maires.

Ils n’ont pas qualité pour dresser par eux-memes procès-verbal des contraventions qu’ils constatent : ils ne peuvent qu’en faire leur rapport au Commissaire de police.

SERXiK.VT. — (Cod. civ. art. 1357- 1369: Cod. pén. art. 366.) — Acte à la fois civil et religieux, par lequel on prend Dieu à témoin de la vérité d’un fait ou d’un engagement.

1. — L’usage du serment remonte aux premiers âges du monde. Suivant les croyances religieuses de tous les peuples de l’antiquité, le parjure était l’un des plus grands crimes qui se pussent commettre; on le regardait comme une sorte de défi porté à la puissance divine qui devait appeler sur la tête du coupable toutes les vengeances du ciel.

Aussi le serment n’etait-il employé que dans des circonstances rares "et solennelles. Ce fut précisément lorsque la reli^on du serment commença à s’aflaiblir que l’usage en devint plus fréquent, et il est vrai de dire qu’il fut prodigué d'autant plus que ce lien eut sur l’esprit des nommes moins de puissance et d’autorité.

2. — Il y a plusieurs sortes de serments : le serment politique, aboli en 1848, rétabli en 1852, aboli de

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nouveau en 1870, qui était exigé des fonctionnaires publics et des membres du Sénat et du Corps Législatif.

Un serment professionnel est irtiposé aux employés des Postes relativement au secret des lettres, aux Avocats en ce qui concerne le lopl exercice de leur ministère, aux Notoires, aux Avoués, etc.

Un autre genre de serment spécial est celui des Experts, des Interprètes, des Jurés (Cod. iiistr. crim. art. 312, 332; Cod. proc. civ. art. 42, 204, 303); des Témoins en matière criminelle (Cod. inst. crim. art. 75, 155, 317).

11 y a enfirl le serment judiciaire, dont nous avons particulièrement à parler ici et qui est de doux espèces : le serment décisoire et le serment suppléloire.

3. — Le serment décisoire est celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la contestation qui les divise. Il

Sent être déféré sur quelque espèce e contestation que ce soit, et c’est la seule ressource du créancier qui n’a pas de titre, dans le cas où la preuve testimoniale est inadmissible.

Celui qui refuse le serment ou qui n’offre pas à son adversaire de le prêter lui-même pour attester son droit, est censé par là reconnaître l’injustice de sa prétention : il perd son procès.

La partie qui a demandé ou consenti que son adversaire prêtât serment n’est pas recevable a en prouver la fausseté. Mais si le Ministère public venait à acquérir la certitude, notamment par la découverte de quebiue pièce qu’on croyait perdue, qu’un faux serment a été prêté, le parjure serait passible d’un emprisonnement d’une année au moins et de 5 ans au plus, et d’une amende de 100 fr. à 3,000 fr. Il pourrait, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter de l’expiration de sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police

pendant le même nombre d’années.

4. — Le serment supplétoire est celui que le Juge a la faculté de déférer d'office à l’une des parties, pour suppléer à l’insuftisance de la preuve.

SERVICE MILITAIRE. — (Loi 27 juillet 1872.) — Une cruelle expérience a démontré la nécessité de réformer notre organisation militaire : tel a été le but de la loi du 27 juillet 1872, que noos croyons devoir reproduire en entier, à cause de son extrême importance :

TITRE I«r. — DISPOSITIONS GÉ- NÉRALES. — Art. l«r. — « Tout Français doit le service militaire personnel. »

Art. 2. — <t II n’y a dans les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque d’engagement. »

Art. 3. — «Tout Français qui n’est pas déclaré impropre à tout service militaire peut être appelé depuis l’àge de vingt ans jusqu’à celui de quarante ans à faire partie de l’armée active et des réserves, selon le mode déterminé par la loi. »

Art. 4. — « Le remplacement est supprimé.

Les dispenses de service, dans les conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées à titre de libération definitive. »

Art. 5. — « Les hommes présents au corps ne prennent part a aucun vote. »

Art. 6. — « Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l’armée, et relève soit du Ministre de la guerre, soit du Ministre de la marine. »

Art. 7. — « Nul n'est admis dans les troupes françaises s’il n’est Français.

Sont «icIu* du service militaire, et ne peuvent à aucun titre servir dans l’armée :

10 Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ; — 2® Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans a’ emprisonnement et au-dessus, ont en outre été placés

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par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits, en tout ou en partie, des droits civiques, civils ou de famille.

TITRE II. — DES APPELS. — SeCT. I. — DU RECEXSEMEST ET Dll TIHAGE AU SORT. — Art. 8. — « Chaque année, les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l’âçff de vingt ans révolus dans l’annee précédente et domiciliés dans le canton, sont dressés par les Maires :

1“ Sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leui-s parents ou leurs tuteurs; — 2® D’office, d’après les registres de l’état civil et tous autres documents et renseignements.

Ces tableaux mentionnent dans une colonne d’observations la profession de chacun des jeunes gens inscrits.

Ces tableaux sont publiés et affichés dans chaque Commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. La dernière publication doit avoir lieu au plus tard le 15 janvier.

Un avis publié dans les mêmes formes indique le lieu et le jour où il sera procédé à l’examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du numéro assigné à enaque jeune homme inscrit. »

Art. 9. — « Les individus nés en France de parents étrangers et les individus nés à l’étranger de parents étrangers naturalises Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de l’article 9 du Code civil et de l’article 2 de la loi du 7 février 1851.

Les individus déclarés Frani^ais en vertu de l’article 1®' de la loi du 7 février 1831 concourent également, dans le canton où ils sont domiciliés, an tirage qui suit l’année de leur majorité, s’ils n’ont pas réclamé

leur qualité d’étranger conformément à ladite loi.

Les uns et les autres ne sont assujettis qu’aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. »

Art. 10. — « Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton :

1® Les jeunes gens même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d’emprisonnement, si d’ailleurs leurs pere, mère et tuteur ont leur domicile dans une des Communes du canton, ou si leur père expatrié avait son domicile dans une desdiles Communes; — 2® Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère k défaut de père, sont domiciliés dans le canton, k moins qu’ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton; — 3® Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n’y seraient pas domiciliés; — 4® Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n’auraieut ni leur père, ni leur mère, ni tuteur; — 5® Les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton. »

Art. 11. — « Sont, d’après la notoriété publique, considérés comme ayant l’àgc requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne peuvent produire ou n’ont pas produit, avant le tirage, un extrait des registres de l’état civil constatant un âge différent, ou qui, k défaut de registres, ne peuvent prouver ou n’ont pas prouvé leur âge conformément k l’article 46 du Code civil. »

Art. 12. — O Si dans les tableaux de recensement, ou dans les tirages des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l’omission, k moins qu’ils n’aient trente ans accomplis k l’époque de la clôture des tableaux.

Après cet âge, ils sont soumis aux

obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. »

Art. 13. — « Dans les cantons composés de plusieurs Communes, l’examen des tableaux de recensement et le tirage au sort ont lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le Sous-Préfet assisté des Maires du canton.

Dans les Communes qui forment un ou ‘^plusieurs cantons, le Sous- Préfet est assisté du Maire et de ses adjoints.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le Préfet ou son délégué est assisté d’un Ofücier, municipal de l’arrondissement.

Le tableau est lu à haute voix.

Les jeunes gens, leurs parents ou avants cause sont entendus dans leurs observations. Le Sous- Préfet statue après avoir pris l’avis des Maires. Le tableau rectiüé, s’il y a lieu, et définitivement arrêté, est revêt'i de leurs signatures.

Dans les cantons composés de plusieurs Communes, l’ordre dans lequel elles sont appelées pour le tirage, est^ chaque fois, indiqué par le sort. » V ^

Il /Art. 14. — «Le Sous-Préfet inscrit, en tête de la liste de tirage, le nom des jeunes gens qui se trouvent dans les cas prévus par l’article 60 de la présente loi.

Les premiers numéros leur sont attribués de droit. Ces numéros sont, en conséquence, extraits de l’urne avant l’opération du tirage. »

Art. 15. — « Avant de commencer l’opération du tirage, le Sous-Préfet compte publiquement les numéros et les aépose dans l’urne, après s’ètre assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens* appelés à y concourir; il en est fait la déclaration à haute voix.

Aussitôt, .chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre dû tableau prend dans l’urne un numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit. Les

Î)arents des absents ou, à leur défaut, e Maire de leur Commune tirent à leur place.

L’opération du tirage achevée est |

définitive. Elle ne peut, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun garde le numéro qu’il a tiré ou qu’on a tiré pour lui.

Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros seront inscrits à la suite avec des numéros supplémentaires et tireront entre eux pour déterminer l’ordre suivant lequel ils seront inscrits.

La liste par ordre de.numéros est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l’urne. Il y est fait mention des cas et des motifs d’exemption et de dispenses que les jeunes gens ou leurs parents, ou les Maires des Communes se proosent de faire valoir devant le onseil de révision mentionné en l’article 27.

Le Sous-Préfet . y ajoute ses observations.

La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations.

Elle est publiée et afûcliée dans chaque Commune du canton. »

SeCT. II. — DES EXEMPTIONS.

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