‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 667 sur 773 · DES DISPENSES ET DES SLHSIS · texte numérisé non relu

DES DISPENSES ET DES SLHSIS

d’appel. — Art. 16. — « Sont exemptés du service militaire, les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif où auxiliaire dans l’armée.

Art. 17. — « Sont dispensés du service d’activité en temps de paix :

4® L’ainé d’orphelins de père et de mère; — 2® Le fils unique ou l’ainé des fils, ou à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou rainé des petits-fil^ d’une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixièine année. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le< frère puîné jouira de la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent; — 3® Le plus âgé des deux frères ap-

pelés il faire partie du même tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service: — 4<» Celui dont un frère sera dans l’armée active; — 5® Celui dont un frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour iuûrinités contractées dans les armées de terre et de mer.

La dispense accordée, conformément aux paragraphes 4 et 5 cidessus, ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront.

Le jeune homme omis, qui ne s’est pas présenté par lui ou ses ayants cause au tirage de la classe à laquelle il appartient, ne peut réclamer le bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les causes de ces dispenses ne sont survenues que postérieurement à la clôture des. listes.

Ces causes de dispenses doivent, pour produire leur effet, exister au jour où le Conseil de révision est appelé à statuer,

>'éanmoins, l’appelé ou l’engagé qui, postérieurement, soit à la décision du Conseil de révision, soit au juillet, soit à son incorporation, devient l’ainé d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l’ainé, des fils, ou, à défaut du fils et du gendre, le petit-fils unique ou l’alné des petits-fils d’une femme veuve, d’une remme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d’un père aveuele, est, sur sa demande, et pour le temps qu’il a encore a servir, renvoyé dans ses foyers en disponibilité, à moins qu en raison de sa présence sous les drapeaux il n’ait procuré la dispense de service à un frère puîné actuellement vivant.

Le bénéfice de la disposition du paragraphe précédent s’étend au militaire devenu fils aîné ou petitfils aîné de septuagénaire, par suite dn décès d’un frère.

Les dispenses énoncées au présent article ne sont applicanles qu’aux enfants légitimes. »

Art. 18. — « Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen, les jeunes gens qui, au moment de la réunion du Conseil de révision, n’ont pas la taille de un mètre cinquante-quatre centimètres ou sont reconnus d’une complexion trop faible pour un service armé.

Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du Conseil de révision sont tenus, à moins d’une autorisation spéciale, de se représenter au Conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu.

Après rexaroen définitif, ils sont classés,* et ceux de ces jeunes gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laauelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. »

Art. 19. — Les élèves de l’Ecole polytechnique et les élèves de l’Ecole forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l’armée active pendant tout le temps par eux passé dans lesdites Ecoles.

Les lois d’organisation prévues par l’article 45 de la présente loi déterminent pour ceux de ces jeunes ens qui ont satisfait aux examens e sortie, et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l’armée active, soit dans l’armée territoriale, ou dans les services auxiliaires.

Les élèves de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces écoles, suivent les conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge; le temps passé par eux à l’Ecole polytechnique ou. à PEcole forestière* est déduit des années de service déterminées par l’article 36 de la présente loi. n

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Art. 20. — a Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire :

1“ Les membres de l'instruction publique, les élèves de l’EçoIe normale supérieure de Paris, dont l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le Hecteur de l'Académie, avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement^ — 2° Les professeurs des institutions nationales des sourds-muets et des institutions nationales des jeunes aveugles, aux mêmes conditions que les membres de l'instruction publique; — 30 Les artistes qui ont remporté les grands prix de l'Institut, à condition qu'ils passeront à l’Ëcole de Rome les années réglementaires et rempliront toutes leurs obligations envers l’Etat; — 4® Les élèves pensionnaires de l’Ecole des langues orientales vivantes et les élèves de l’Ecole des chartes nommés après examen, à condition de asser dix ans tant dans lesdites coles que dans un service public; — 5® Les membres et novices des associations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues comme établissements d’utilité publique, et les directeurs, maîtres adjoints, élèves maîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu’elles remplissent les mêmes conditions, pourvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris devant le Recteur de l’Académie l'engagement de se consacrer pendant dix ans à l'enseignement et s'ils réalisent cet engagement dans un des établissements de l’association religieuse ou laïque, à condition que cet établissement existe depuis plus de deux ans ou renferme trente élèves au moins; — 6® Les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi du IS mars 1850 et par l'article •18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le Recteur le même engagement et aux mêmes conditions.

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— L’enpgement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement peut être réalisé par les instituteurs et par les instituteurs adjoints mentionnés au présent paragraphe 6, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cetelTel par le Ministre de l’Instruction publique,après avis du Conseil départemental;—7® Les élèves ecclésiastiques désignés à cet elfet par les Archevêques et par les Evêques, et les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'Etat, sous la condition qu’ils seront assujettis au service militaire, s’ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés, ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n’ont pas reçu la consécration. »

Art. 21. — « Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d’un brevet ou d'une commission, et qui cessent leur service; — Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l’inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an iv), qui se font rayer de l’inscription maritime; — Les jeunes gens désignés en l’art. 20 ci-dessus, qui cessent d’être dans une des positions indiquées audit article avant d’avoir accompli les conditions qu’il leur impose, sont tenus :

1® D'en faire la déclaration au Maire de la Commune dans les deux mois, et de retirer expédition de leur déclaration; — 2® D'accomplir dans l'année active le service prescrit pac la présente loi, et de faire ensuite partie des réserves selon la classe ù laquelle ils appartiennent.

Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus et la soumettre au visa du Préfet du département dans le délai d'un mois, ils sont passibles des peines portées par l’article 60 de la présente loi.

Us sont rétablis dans la première classe appelée après la cessation de leurs services, fonctions ou études.

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Mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fonctions ou études, jusqu’au moment de la déclaration, ne compte pas dans les années de service exigées par la présente loi.

Toutefois est déduit du nombre d’années pendantlesquelles tout Français fait partie de l’armée active, le temps déjà passé au service de l’Etat par les marins inscrits et par les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer, en vertu d’un brevet ou d’une commission. »

Art. 22. — « Peuvent être dispensés à titre provisoire comme soutiens indispensables de famille et s’ils en remplissent effectivement les devoirs, les jeunes gens désignés par les Conseils municipaux de la Commune où ils sont domiciliés.

La liste est présentée au Conseil de révision par le Maire. .

Ces dispenses peuvent être accordées par département jusqu’à concurrence de quatre pour cent du nombre des jeunes gens reconnus propres au service et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal.

Tous les ans, le Maire de chaque Commune fait connaître au Conseil de révision la situation des jeunes gens qui ont obtenu les dispenses à titre de soutiens de famille pendant les années précédentes. »

Art. 23. — « En temps de paùc^ il • peut être accordé des sursis d’appel aux jeunes gens qui, avant le tirage au sort, en auront fait la demande.

A cet effet, ils doivent établir que, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l’exploitation agricole, industrielle ou comu'^rcjîile, à laquelle ils se livrent »‘Our leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu’ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.

Ce sursis d’appel ne confère ni exemption ni dispense..

Il n’est accorde que pour un an, et peut néanmoins être renouvelé pour une seconde année.

Le jeune homme qui a obtenu un

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sursis d’appel conserve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et à l’expiration de son sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro. »

Art. 24. — « Les demandes de sursis, adressées au Maire, sont instruites par lui; le Conseil municipal donne sOn avis. Elles sont remises au Conseil de révision et envoyées par duplicata au Sous-Préfet qui les transmet au Préfet, avec ses observations, et y joint tous les documents nécessaires.

Il peut être accordé, pour tout le département et par chaque classe, des sursis d’appel jusqu’à concurrence de 4 p. 100 du nombre de jeunes gens reconnus propres au service militaire dans ladite classe et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal. »

Art. 25. — « Les jeunes gens dispensés du service d’activité en temps de paix, aux tenues de l’article 17 de la présente loi; les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille; ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d’appel, sont astreints, par un règleinciit du Ministre de la guerre, à certains exercices.

Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes ' les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. »

'Art. 26. — « Les jeunes gens dispensés du service de l’armée açtive, aux termes de l’article 17 ci-dessus, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que ceux qui ont obtenu des sursis d’appel, sont appelés, en cas de guerre, comme les hommes de leur classe.

L’Autorité militaire en dispose alors selon les besoins des différents services. »

SeCT. III. — - DES CONSEILS DE RÉVISION ET DES LISTES DU RE- CRUTEMENT CANTONAL. — Art. 27.

— « Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces, opérations peuvent don-

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ner lieu sont^eutendues^ les causes d’exeniptioû et de dispenses prévues par les art. 16, 17 et 20 de la présente loi, sont jugées en séance publique par un Conseil de révision compose : '

Du Préfet, président, ou, k son défaut, du Secrétaire Général ou du Conseiller de Préfecture délégué par le Préfet; — D’un Conseiller de Préfecture désigné par le Préfet; — D’un membre du Conseil général du département autre que le repi’ésentant élu dans le canton où la révision a lieu; — D’un membre du Conseil d’arrondissement également autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu; — Tous deux désignés par la Commission permanente du Conseil général, conformément à l’article 82 de la loi du 10 août 1871 ; — D‘un Officier général ou supérieur désigné par l’Autorité militaire.

Un membre de l’Intendance, le commandant du recrutement, un médecin militaire ou^ à défaut, un médecin civil désigne par l’Autorité dut litaire assistent aux opérations du Conseil de révision. Le membre de l’Intendance est entendu dans l’intérét de la loi toutes les fois qu’il le demande et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations. ^ .

Le Conseil de révision se transnorte'dans les divers cantons. Toutefois, suivant les localités, le Préfet peut exceptionnellement réunir, dans te même lieu, plusieurs cantons pour les opérations du Conseil.

Le Sous-Préfet ou le fonctionnaire par lequel il aura été suppléé pour les opérations' du tirage, assiste aux séances que le Conseil de révision tient dans son arrondissement.

Il a voix consultative.

Les Maires des Communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le Conseil de révision assistent aux séances et peuvent être entendus.

, Si, par suite d’une absence, le Conseil de révision ne se compose que de quatre membres, il peut délibérer,

mais la voix du Président ii’est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu’à la majorité de trois voix; en cas de parta'ge, elle est ajournée. »

Art. 28. — « Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés, conformément à l’article 18 ci-dessus, sont convoqués, -examinés et entendus par le Conseil de révision. Ils peuvent alors faire connaître l’arme dans lamielle ils désirent être placés.

S’ils ne se rendent pas à la convocation, ou s’ils ne se font pas représenter, ou s’ils n’obtiennent pas un délai, il est procédé comme sais étaient présents.

Dans le cas d’exemption pour infirmités, le Conseil ne prononce qu’après avoir entendu le médecin qui assiste au Conseil.

Les cas de dispense sont jugés sur la production de documents authentiques et sur les certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l’appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent, en outre, être signés et approuvés par le Maire de la Commune du réclamant.

La substitution de numéros peut avoir lieu entre frères, si celui qui se présente comme substituant est reconnu propre au service par le Conseil de révision. »

Art. 29. — « Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des réclamations dont l’admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des quef^'i<^’ns judiciaires relatives à Leirr état ou à leurs droits civils, le Conseil de révision ajourne sa décision ou ne prend' qu’une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoirement avec le Préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les Tribunaux statuent sans délai, le Ministère public entendu. » ’ >

Art. 30. — « Hors les cas prévus par l’article précédent, les décisions

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da Conseil de révision sont définitive$. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le Conseil d’Etat pour incompétence et excès de pouvoirs.

Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le Ministre de la guerre seulement et dans l’intérêt de la loi. Toutefois, l’annulation profite aux parties lésées. »

Art. 31. — « Après que le Conseil de révision a statué sur les cas d’exemptions et sur ceux de dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le Conseil de révision.

Cette liste, divisée en cinq parties, comprend ;

1® Par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes; — 2® tous les jeunes gens dispensés en exécution de l’article 17 de la présente loi; — 3® tous les jeunes gens conditionnelment dispensés en vertu de l’article 20, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d’un engagement volontaire, d’un brevet ou d'une commission et les jeunes marins inscrits; — 4® les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service dans l’armée active, mais ont été reconnus aptes à faire partie d’un des services auxiliaires ae l’armée; — 5® enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du Conseil de révision. »

Art. 32. — w Quand les listes du recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées conformément aux prescriptions de Tarticle précédent, le Conseil de révision, auquel sont adjoints doux autres membres du Conseil général également désignés par la Commission permanente et réuni an chef-lien du département, prononce sur les demandes de dispenses pour soutiens de

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famille, et sur les demandes de sursis d’appel. »

SeCT. IV. — DU REGISTRE MA- TRICULE. — Art. 33. — « 11 est tenu, par département ou par circonscriptions déterminées dans chaque département, en vertu d’un règlement d’administration publique, un registre matricule, dressé au moyen des listes mentionnées en l’article 31 ci-dessns, et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qiii n’ont pas été déclarés impropres a tout service militaire ou qui n’ont pas été ajournés à un nouvel examen au Conseil de révision.

Ce registre mentionne l’incorporation de chaque homme inscrit, ou la position dans laquelle il est laissé, et successivement tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation, jusqu’à ce qu’il passe dans l’armée territoriale. »

Art. 34. — « Tout homme inscrit sur le registre matricule qui change de domicile est tenu d’en faire la déclaration à la Mairie de la Commune qu’il quitte et à la Mairie du lieu où il vient s’établir.

Le Maire de chacune des Communes transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve la Commune. »

Art. 85. — « Tout homme inscrit sur le registre matricule qui entend se fixer en pays étranger est tenu, dans sa déclaration à la Mairie de la Commune où il réside, de faire connaître le lieu où il va établir son domicile et, dès qu’il y est arrivé, d’en prévenir l’agent consulaire de France, Le Maire de la Commune transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve sa Commune.

L’agent consulaire, dans les huit jours de la déclaration, en envoie copie au Ministre de lu guerre. »

TITRE III. — DU SERVICE MILI- TAIRE. — Art. 36. — « Tout Fran-

çais qui n*est pas déclaré impropre i tout service militaire fait partie ;

De V armée active pendant cinqam;

De la réserve de Varmée active pendant quatre ans;

De l’armde territoriale pendant cinq ans;

De la réserve de Varmée territoriale pendant six ans.

1» L’armée active est composée, indépendamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres k un des services de Tarmée et compris dans les cinq dernières classes appelées; — 2° la réserve de Varmée active est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l’armée et compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l’armée active; — 3° L’armée territoriale est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l’armée active et la réserve; — 4° la réserve de Varmée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour celte armée.

L’armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par .un règlement d’administration publique; elles comprennent pour chaque région les hommes ci-dessus désignés aux paragraphes $0 et et qui sont domiciliés dans la région. »

Art. 37. — « L’armé* de mer est composée, indépendamment des hommes fournis par l’inscription maritime :

1° Des hiommes qui auront été admis à s’engager volontairement ou à se rengager dans les conditions déterminées par un règlement d’administration publique; — 2® Des jeunes gens qui, au moment des opérations du Conseil de révision, auront demandé à entrer dans un des corps de la marine et auront été reconnus propres k ce seiYice; — 3® Enfin et k défaut d’un nombre suffisant d’hommes compris dans les deux catégories précéaentes, du contingent du recrutement affecté par décision du

Ministre de la guerre à l’armée de mer.

Ce contingent fourni par chaque canton, dans la proportion fixée par ' ladite décision, est composé de jeunes éns compris dans la première partie e la liste du recrutement cantonal, et auxquels seront échus les premiers numéros sortis au tirage au sort.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles pourront avoir lieu les permutations entre les jeunes gens atfectés k l’armée de mer et ceux de la même classe affectés k l’armée de terre.

Pour les hommes qui ne proviennent pas de l’inscription maritime, le temps de service actif dans l’armée est de cinq ans, et de deux ans dans la réserve.

Ces hommes passent ensuite dans l’armée territoriale. »

Art. 38. — « La durée du service compte du 1®*‘ juillet de l’année du tirage au sort.

Chaque année, au 30 juin, en temps .de paix, les militaires qui ont achevé le temps de service prescrit dans l’armée active, ceux qui ont accompli le temps de service prescrit dans la réserve de l’année active, ceux qui ont terminé le temps de service prescrit pour l’armée territoriale, enfin ceux qui ont terminé le temps de service pour la réserve de celte armée, reçoivent un certificat constatant :

Pour les premiei-s, leur envoi dans la première réserve; — Pour les seconds, leur envoi dans l’armée territoriale : — Pour les troisièmes, leur envoi dans la deuxième réserve; — Et, k l’expiration du temps de service dans cette réserve, les hommes reçoivent un congé définitif.

En temps de guerre, ils reçoivent ces certificats immédiatement après l’arrivée au corps des hommes ae la classe destinée k remplacer celle k laquelle ils appartiennent.

Cette derniere disposition est applicable, en tout temps, aux hommes appartenant aux équipages de la flotte eu cours.de campagne.»

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. Art. 39. — « Tous les jeunes gens de la classe appelée, qui ne sont pas exemptés pour cause d’infirmités, ou ne sont pas dispensés en application des dispositions de la présente loi, ou n’ont pas obtenu des sursis d’appel, ou ne sont pas affectés à l’armée de mer, font partie de l’armée active et sont mis à la disposition du Ministre de la guerre.

Ces jeunes soldats sont tous immatriculés dans les divers corps de l’armée et envoyés, soit dans lesdits corps, soit dans des bataillons et écoles d’instruction. »

Art. 40. — « Après une année de senice des jeunes soldats, dans les conditions indiquées en l’article précédent, ne sont plus maintenus sous les drapeaux que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le Ministre de la guerre.

Ils sont pris par ordre de numéro sur la première partie de la liste du recrutement de chaque canton et dans la proportion déterminée par là décision du Ministre : cette décision est rendue aussitôt après que toutes les opérations du recrutement sont terminées. »

Art. 41. — «Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le militaire compris dans la catégorie de ceux ne devant pas rester sous les drapeaux, mais qui, après l’année de service mentionnée audit article, ne sait pas lire et écrire^ et ne satisfait pas aux examens déterminés par le Ministre de la guerre, peut être maintenu au corps pendant une seconde année.

Le militaire placé dans la même catégorie, qui, par l’instruction acquise antérieurement à son entrée au service, et par celle reçue sous les drapeaux, remplit toutes" les conditions exigées peut, après six mois, à des époques fixées par lé Ministre de la guerre, et avant l’expiration de l’année, être envoyé en disponibilité dans ses foyers, conformément à Tarticle suivant. »

Ai't, 42. — « Les jeunes gens qui, après le temps de service prescrit par les articles 40 et 41, ne sont pas

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maintenus sous les drapeaux restent en disponibilité de l’armée active dans leurs foyers et à la disposition du Ministre de la guerre.

lis sont, par un règlement du Ministre, soumis â des revues et à des exercices. »

Art. 43. — «Les hommes .envoyés dans la réserve de l’armée active restent immatriculés d’après le mode prescrit par la loi d’organisation.

Le rappel de la réserve de l’armée active peut être fait d’une manière distincte et indépendante pour l’armée de terre et pour l’armée de mer; il peut également être fait par classe, en commençant par la moins ancienne.

, Les hommes de la réserve de l’armée active sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres.

La durée de chacune de ces manœuvres ne peut dépasser quatre semaines. »

Art. 44. — « Les hommes en disponibilité de Vannée active et les hommes de la réserve peuvent se marier sans autorisation.

Les hommes mariés restent soumis aux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartiennent.

Toutefois, les hommes en disponibilité ou en réserve, qui sont pères de quatre enfants vivants, passent de droit dans Varmée territoriale. »

Art. 45. — « Des lois spéciales déterminent les bases de 1 organisation de l’armée active et de l’armée territoriale, ainsi que des réserves. »

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