PRÉFACE. VII
décident h donner aujourd’hui une édition nouvelle et entièrement refondue de notre travail, édition d’autant plus nécessaire que, depuis 1870, la législation a été considérablement modifiée. E. C.
Paris, 25 septembre 1872.
« lime semble difficile, dans les proportions où vous vous êtes av.ec raison renfermé, de. faire un travail mieux conçu et plus pratique. » . -/r. ‘
M. Marguerin, directeur de V Ecole municipale Turgot, etc.
, a C’est un excellent ouvrage, appelé à rendre de grands services aux élèves de nos écoles et aux gens du monde. »
' . M. Menu de Saint-Mesmin, préfet général des Etudes au
collège Chaptal, etc»
« C’est une œuvre très-remarquable, dont l’utilité est de tous les instants. » M. de Beaupré, docteur en droit.
« C’est un ouvrage à consulter dans toutes les positions de la vie.» M. y^ATELLE, proviseur du lycée de Saint-Chner.
« C’ast un bien utile et excellent ouvrage, clair et fort instructif. » M. Gréard, inspecteur de V Académie de Paris.
« C’est un excellent et précieux ouvrage que l’on a besoin de consulter journellement et qui donne la science du droit au premier ignorant venu. •
M. &ASTEL, secrétairede la Compagnie du cheminde fer du Nord.
tt Je viens de parcourir votre livre avec l’empressement d’un homme qui réclame depuis quinze ans que cette lacune' soit comblée dans l’éducation nationale, et que l’axiome de droit anul n'est censé ignorer la loi » devienne enfin une vérité, ainsi que le veut la justice... Vous avez rendu là un grand service. »
M. Chaules Sauvestre (de l'Opinion Nationale).
i Ce volume a le rare mérite de convenir aux lecteurs de tout âge et de toute condition ; il est trop utile et trop bien conçu pour ne pas être universellement adopté.» .
' M. A. Germain, doyen de la Faculté des lettres de Montpellier.
« Je suis heureux que vous m’ayez procuré le plaisir de connaître cet ouvrage excellent, si correct, si substantiel, et si bien approprié aux besoins des cours de législation usuelle, commerciale ou industrielle. » ’
M. Quételart, directeur de l'Ecole commerciale.
Etc., etc.
EXPLICATION DES SIGNES Â6RËVUT1FS.
Arg Argument.
Arr Arrêté.
Ait. Cons 'Arrêt du Conseil.
Arr. consul Arrêté consulaire.
Arr. min Arrêté ministériel.
Art Article.'
Chap. Chapitre.
Cod. civ Code civil.
Cod.' com J Code de commerce.
Cod. for '. Code forestier.
Cod. inslr. crim Code d’instruction cnminelle»
Cod. just. mil.. Code de justice militaire.
Cod. pén Code pénal.
Cod. proc. civ Code de procédure civile.
Déc Décret.
Déclar Déclaration.
Instr. min ■ Instruction ministérielle.
Ord. Pol .' Ordonnance de Volice.
Ord. Roy Ordonnance Royale.
Org. Organique.
Régi Reglement.
Sect Section.
Tabl Tableau.
Tit Titre.
Voy > Voyez.
DE
ABANDON. — Ce mot a, dans la langue du droit, plusieurs significations: le législateur s'en est ditféremment servi comme synonyme de déiaissment, renonciation, abdication, délivrance.
1. — Les articles Î16, îtl et 310 du Code de commerce portent :
Art. 216. — «Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et a l’expédition. — Il peut, dans tous les cas, s'afTranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. (Voy. ce mot.) Toutefois, la faculté de faire abandon n’ést point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou to-proprietaire 'du navire. »
Art. 241. — «Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce «oit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage. »
Art. 310. — « Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marenandiscs diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. — Si toutefois des futailles contenant du vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides on presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. »
DICT. DE LkG. rs.
2. — La loi du 3 frimaire an vu (23 novembre 1798), touchant la répartition, Tas- iette et le recouvrement de la contribution foncière, après avoir déclaré, dans l'article €5, que «les terres vaines et vagues, les landes et bruyères, et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, seront assujettis à la contribution foncière d’après leur produit net et moyen, quelque modique qu'il soit, sans que, dans aucun cas, leur cotisation puisse être moindre d'un décime par hectare, »
ajoute (art. 66) : « Les particuliers ne pourront s’affranchir de la contribution à laquelle les fonds désignés en l’article précédent devraient être soumis, qu’en renonçant à ces propriétés au profit de la Commune dans laquelle elfes sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite par écrit au secrétariat de l’administration municipale,
ar le propriétaire, ou par un fondé
e pouvoir spécial. — Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antérieurement à Tabandon, resteront à la charge de l’ancien propriétaire, u
3. — Aux tei-mes de Tart. 656 du Code civil, tout co-propriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions de ce mur, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu
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que le luur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui liri appartienne.
4. — L’article 699 du même Code consacre la faculté, pour le propriétaire d’un fonds assujetti à une servitude^ de s’all’ranchir de tous frais occasionnés par les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conserv'ation de cette servitude, en abandonnant le fonds au propriétaire à qui elle est due. — Voy. servitudes, III.
5. — L’héritier qui accepte une succession sous bénéfice d*inventaire peut se décharger du paiement des nettes en abandonnant tous les biens de cette succession aux créanciers et aux légataires. (Cod. civ. art. 802.) — Voy. SUCCESSIONS, III.
B. — Le failli peut obtenir un concordat en abandonnant à ses créanciers tout ou partie de son actif.
(Cod. com. art. 541.) — Voy. faillite, VL
7. — Tout militaire qui abandonne son poste est puni : 1<> de la peine de mort, si l’abandon a eu lieu en présence de l’ennemi ou de rebelles armés; — 2® de 2 à 5 ans d’emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l’abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ; — 3® de 2 à- 6 mois d’emprisonnement, dans tous les autres cas. — Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours appliqué. (Cod.
Just. mil, p. l’armée de terre, art.
213.) — Les mêmes peines sont prononcées par le Code de Justice militaire pour l’armée de mer (art. 284) contre tout marin, tout militaire, tout individu faisant partie de l’équi- . page d’un bâtiment de l’Etat qui abandonne son quart ou son poste. . I
ABATTOIR. — (Ord. roy. 15 avril 1838; déc. 1®*- août 1864.)
Etablissement communal où les bouchers et charcutiers sont tenus d abattre et de dépouiller les bestiaux introduits vivants pour la consommation des habitants.
1. — Les abattoirs sont rangés dans la 1 *“« classe des Etablissements dangereux et insalubres, (Voy, ces I
mots.) Leur autorisation appartient aux Préfets, depuis le décret du l®** août 1864.
Cette autorisation entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. Toutefois, les propriétaires qui élèvent des porcs pour leur consommation particulière ont la faculté de les abattre chez eux, pourvu que l’opération ait lieu dans des endroits clos et séparés de la voie publique.
2. — Les taxes d’abatage doivent être calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d’entretien et de gestion des abattoirs, et pour tenir compte à la Commune de l’intérêt du capital dépensé pour leur construction et de la sonime affectée à l’amortissement de ce capital.
ABEILLES. — (Loi 6 OCt. 1791, tit. I, sect. 3, art. 3, 5; loi 25 frimaire an VIII (16 déc. 1799), art. 2).
Insectes ailés dont le travail produit la cire et le miel.
1. — Les ruches à miel sont rangées dans la catéprie des biens immeubles par destination, (Cod. civ.
art. 524.)
2. — Pour aucune raison, il n’est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et dans leurs travaux.
Même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. La saisie n’est permise qu’au profit de la personne qui a fourni les abeilles ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier.
3. — Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir^ tant qu’il n’a point cessé de le suivre ; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.
4. — Le vol d’une ruche est puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an, s’il a été commis de jour, et de 6 mois à 2 ans, s’il a eu lieu la nuit.
. AB INTESTAT. — Du latin ab intestate, sans avoir testé. Une succès-