‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 8 sur 773 · ABON · texte numérisé non relu

ABON

sion est dite ab intestat, lorsque c’est la loi, à défaut de testameut, qui en règle la dévolution.

AB iRATO. — La traduction de ces deux mots latius est : par un homme en colère. — On appelle action ab irato celle qui a pour objet de faire annuler les libéralités que l'on prétend avoir été déterminées aveuglément par la colère ou par la haine.

La jurisprudence a décidé que, pour que l'action ab irato fût recevable, il ne suflisait pas qu'il y eût mauvaise humeur, aversion, haine ou colère même, mais qu’il fallait encore que ces divers sentiments eussent tellement agité et bouleversé le disposant, que sa raison en eût éprouvé une altéiation passagère, et que son esprit n'eût pas conservé sa liberté.

ABONNEMENT. — Convention entre l’Administration et les contribuables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, par évaluation, de certains droits éventuels à la charge de ces derniers. Ainsi se trouvent évitées les nombreuses formalités qu’entrainerait la perception au détail.

1. — Les débitants de boissons peuvent contracter des abonnements individuels, à l'année ou à l’hectolitre, avec la régie des contributions indirectes. Un abonnement général par f ommune peut être consenti, sur la demande des Conseils municipaux, pour remplacer les droits de détail et de circulation auxquels les débitants sont assujettis dans l’intérieur, etc. — Voy. BOISSONS.

2. — Le montant du droit de fabrication dont les brasseurs sont présumés passibles, est remplacé, à Paris et dans les villes au-dessus de 30,000 âmes, par un abonnemént contracté de gre à gré avec la Régie.

(Loi 28 avril 181C.)

3. — Les voitures publiques et les bateaux à service régulier peuvent contracter un abonnement d’après la recette présumée de l’entreprise.

(liOi 25 mars 1817.)

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