III. Exécuteurs TESTAME^TAIRES
— Le testateur peut charger spécialement une ou plusieurs personnes de veiller à l’entière exécution de. ses volontés.
L’exécution testamentaire est un simple office d’ami, un mandat, d’où il resuite :
io Que personne n’est tenu de l’accepter; — 2® Que celui qui l’accepte n’a droit à aucun salaire : toutefois, il est d’usage que le testateur fasse, par son testament, un présent à son exécuteur testamentaire; —
3° Que les frais sont à la charge de la succession; — 4° Que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers.
IV. Révocation et caducité des TESTAMENTS. — La révocation d’un testament résulte d’un changement de volonté chez le testateur; la caducité (du latin cadere, tomber) provient ü’événements étrangers à la volonté du testateur, par exemple de l’incapacité du légataire ou de la perte de la chose léguée.
1. — La révocation peut être expresse ou tacite; — expresse, en vertu d’un testament postérieur ou d’une déclaration devant notaire; — tacite, lorsqu’un second testament contient des dispositions contraires ou incompatibles avec celles d’un
Sremier testament, ou lorsque, avant e mourir, le testateur a fait des actes qui supposent nécessairement le changement de volonté, par exemple, s’il a vendu la chose qu’il avait léguée.
2. — Les legs deviennent caducs, c’est-à-dire tombent d’eux-mêmes, si le légataire n’a pas survécu au tes; tateur. s’il répudie la libéralité qui lui a été faite, si la chose léguée a totalement péri du vivant du testateur.
3. — Les legs sont révocables, comme les donations, pour inexécution des conditions et pour cause d'ingratitude. Lorsque le fait dTngratitude s’est passé du vivant du testateur, celui-ci peut pardonner l’offense qu’il a reçue; s’il laisse passer plus d'un an sans révoquer son testament, le pardon est présumé. L’action en révocation ne passe donc à ses héritiei s qu’autant qu’il est mort dans l’ignorance du délit ou dans l’année à partir du jour où il en a eu connaissance.
— Voy. quotité disponible.
TESTIMONIALE. (pREUVE) — Yoy.
obligations, V, § 2.
THÉÂTRES. — A la date du 6 janvier 1864, est intervenu un décret d’une grande importance , au point de vue économique, car il a consa-
cré une fois de plus le principe de la liberté du travail et de Tindustrie, principe auquel de nombreuses exceptions subsistent encore aujourd’hui. ^
Aux termes de ce décret, tout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la seule condition : 1° D’en faire la déclaration au Ministre (aujourd’hui de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux- Arts) et à la Préfecture de Police, à Paris; à. la Préfecture dans les départements; — 20 De se confor- Tïiê^diuc OrdonnanceSf^ Décrets et Réglements pour tout ce' qui concerne Vordre, la sécurité ,et^ la salubrité puàh'cs, , . ' . iff
1. — Les' ouvrages dramatiques de tous les f genres peuvent être représentés sur tous les théâtres,