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tique, comme U u’a point par luimeme de force exécutoire, le légataire universel doit se faire envoyer en possession par ordonnance du Président du , Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.
2. — Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur donne une quote-part* de ses biens, telle qu’une moitié, un quart, ou tous ses immeubles, ou tous ses meubles, ou une quotité fixe des uns ou des autres.
Le légataire à titre universel n’est ’ jamais saisi de plein droit. Il est tenu de demander la délivrance de son legs à ceux qui sont saisis de la succession, c’est-à-dire aux héritiers réservataires s’il y en a, k leur défaut au légataire universel, et s’il n’y en a pas, aux héritiers appelés dans l’ordre de la succession.
Comme le légataire universel, le légataire à titre universel est tenu, pour sa part et portion, des dettes et charges de la succession du testateur.
3. — Le legs particulier est celui par lequel le testateur donne des
’ objets déterminés,' telle maison, une somme de 5,000 fr. Le légataire particulier, devant recevoir une chose déterminée , n’est pas tenu des dettes; mais, bien entendu, il n’y a lieu à l’acquittement des legs qu’après le payement de toutes les dettes.
Le mode de délivrance des legs particuliers est le même que celui des legs à titre universel.