‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 734 sur 773 · VIOL · texte numérisé non relu

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cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi (10 ans). »

Art. 11 17. — « La convention contractée par... violence... n’est point nulle de droit; elle donne seulement lien à une action en nullité ou en rescision... » — Voy. RESOISIOX.

2. — La violence est une ciramtance aggravante de l’attentat à la pudeur; — du délit de mendicité; — du vol. — Voy. ATTESTAT A LA Ptl- DEUB,3;— MKSDICITK, 5; — VOL, 2.

VIOLENCES ENVERS LES DÉPO- SITAIRES DE l’autorité ou DE LA FORCE PUBLIQUE- — Le Code pénal prévoit et punit de la manière suivante les violences envers les dépositaires de l'Autorité ou de la force publique :

Art. 228. — « Tout individu qui, même sans armes et sans qn’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute antre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans. — Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lien à l’audience d’une Cour ou d’un Tribunal. — Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé dis droits mentionnés en rarticle 42 du présent Code, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années. »

' Art. 229. — « Dans l’un et l’autre des cas exprimés en l’article précédent, le coupable pourra de plus être condamné a s’éloigner, pendant 5 à 10 ans, du lieu où siège le magistrat, et d’un rayon de 2 myriamètres. — Cette disposition aura son exécution b dater du jour où le condamné aura subi sa peine. — Si le condamné enfreint cet ordre avant l’expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement. »

Art. 230. — a Les violences on voies de fait de l’espèce exprimée eii l’article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la foret publique, ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’nn emTirisonnement d’un mois an moins et de 3 ans au plus, et d’une amende de 16 fr. à 500 fr. »

Art. 231. — « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d’effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s’en est suivie dans les 40 jours, le coupable sera puni dès travaux forcés à perpétuité. »

Art. 232. — « Dans le cas même où ces violences n’auraient pas causé d’effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s’ils ont été portés avec 'préméditation ou guet-apens. »

Art. 233. — « Si les coups ont été portés on les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort. »

VITRES. — L’article 1754 du Code civil met au nombre des réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, celles à faire aux vitres, k moins qn’clles ne soient cassées par la grêle on autres accidents extraordinaires et de force majeure dont il ne peut être tenu. — Voy. louage, sect. I, II, § 1®', 2.

VIVIER. — Pièce d’eau où l’on nourrit et où l’on conserve du poisson.

1. — Les poissons de viviers sont réputés biens meubles, à la différence des poissons des étangs, que la loi a rangés dans la classe des immeubles par destination. (Cod. civ. art. 524.)

2. — L’enipoisomiemenl des viviers est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 16 fr. a

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300 fr. — Les coupables peuvent, en outre, être mis sous la surveillance de la haute police pendants ans au moins et 5 ans au plus. (Cod. pén. art. 452.)

VOIRIE. — On donne ce nom à l’ensemble des règles relatives aux voies de communication, à leur établissement, à leur entretien et à leur police.

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