‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 733 sur 773 · La tentative de viol est punie comme le viol consommé · texte numérisé non relu

La tentative de viol est punie comme le viol consommé

3. — La peine du viol peut être aggravée par certaines circonstances, telles que ïdge de ta victime, la qualité du coupable, le concours de plusieurs personnes dans la perpétration du crime. — Ainsi, lorsque la victime a moins de 13 ans, le maximum des travaux forcés à temps (20 ans] est applicable. La peine des travaux forces à perpétuité est prononcée si les coupables sont les ascendants de la victime ; s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle (père, mère, tuteur, curateur, maitre vis-à-vis de son domestique); s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes cidessus désignées; s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans sou crime par une ou plusieurs pereonnes.

On comprend que la peine doive être plus lorte quand an crime luimême se joint l’abus de la conliance qui était accordée an coupable à raison de ses fonctions. On conçoit également que le concours de plusieurs au crime soit une circonstance aggra-

vante. Cette aggravation se justiûc non-seulement par le degré de perversité que la réunion de plusieurs personnes suppose, et jiar la difficulté plus grande de résister, pour la victime, mais encore par la gravité plus cruelle de l’outrage.

VIOLATIOX DE DOMICILE. — Voy. DOMICILE, 8.

VIOLATION, DE SÉPLLTLRE. — Voy. CIMETIERE, 3.

VIOLATION DE SKCHET DES LETTRES. — Le Code pénal contient sur ce point les dispositions suivantes :

Art. 187. — « Toute suppression, toute ouverture de lettres conliées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du (îouvernement ou de l’Administration des postes, sera punie d'une amende de 16 fr. à SOO tr., et d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Le coii|)ablc sera, de plus, interdit de tonte fonction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. »

VIOLENCE. — 1. — Elle est une cause de rescision des contrats. Le Code civil contient à ce sujet les dispositions suivantes :

Art. 1112. — « Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnaole, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et jirésent. — On a égard, en cette matière, à l'àge, au sexe et ji la condition des personnes. »

Art. 1113. — « La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »

Art. 1114. — « La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »

Art. 1115. — « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a

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