Le délai ordinaire des assi
gnations, pour ceux qui sont domiciliés en France, est de huitaine; Dans les cas qui requièrent célérité, le Président peut permettre d’assigner à bref délai. ‘ '
3. — En matière personnelle, l’assignation doit être donnée devant le tribunal du domicile du défendeur; — en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux;— en matière de société, devant le tribunal du lieu où cette société est établie; — en matière de succession, devant le tribunal de l’endroit où elle est ouverte; — En matière de faitlite, devant le tribunal du domicile du failli.
4. — Dans l’intérêt du commerce, afin de faciliter aux négociants les moyens d’arriver promptement à l’exécution de leuis transactions, une exception a été introduite k la règle qui prescrit d’assigner le defendeur devant le tribunal de son domicile. L’article 420 du Code de procédure civile laisse, en etTot, le choix an demandeur, en matière commerciale, d’assigner le défendeur devant le tribunal de son domicile, devant celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le paiement devait être etfectué.
• ASSISSES. — Voy. COUR d’assises.
ASSISTANCE JUDICIAIRE.— (Lol 30 janvier 1851.)
!.a justice gratuite, ce qnin’emnêche pas qu’elie ne coûte foi-t cher.
Les frais qu’elle entraîne, et dont il faut faire l’avance en grande partie, sont de trois sortes : droits d*enreghtrement, de timbre et de greffe perçus par le Trésor public; — honoraires^on