‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 73 sur 773 · ASSI · texte numérisé non relu

ASSI

posée de denx délégués • élus par chaque Conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les Députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L’assemblée des délégués n’est valablement constituée qu’aiitant que la moitié des départements au moins s’y trouve représentée. »

Art. 4. — « Cette assemblée est chargée de prendre pour toute la France les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la

filénitude de son indépendance et ’exercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement k l’administration générale du pays. »

Art. 5. — « Elle doit se dissoudre aussitôt que l’Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l’assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales. Ses pouvoir cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée. »

Art. 6. — « Les décisions de l’assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l’autorité et commandants de la force publique. »

ASSIGNATION. — (Cod. proc. civ.

art. 1-7; 59-74; 415-420; 456.)

Acte par lequel une personne en appelle une autre en justice. — Cet acte se nomme citation, quand il s’agit de comparaître devant la justice de paix; njournmmt^ devant un tribunal de première instance ou de commerce; acte d'appel^ devant une Cour d’appel; acte de pourvoi, devant la Cour de cassation.

•1. — Toute assignation est donnée par huissier et contient l’objet de la demande , l’exposé sommaire des moyens et les conclusions. Elle est remise au domicile de l’assigné, soit

à lui-même, soit k quelque parent ou serviteur ; à leur défaut, à un voisin ou au Maire.

Lorsque le domicile et la résidence de l’assigné sont inconnus, l’exploit est affiché k la porte du tribunal où la demande est portée, et copie en est adressée au Procureur de la République. • '

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