FORMES DARS LESQUELLES L’AS- SISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDÉE
1. — L’admission k l’assistance judiciaire est prononcée par un bureau spécial qui est établi auprès de chaque tribunal d’arrondissement , dans chaque Cour d’appel, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.
Toute pei-sonne qui réclame l’assistance juüiciairc doit adresser sa demande par écrit; sur papier libre, au Procureur de la République près le tribunal de son domicile, et y joindre :
•l°un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu’elle n’est pas imposée; — 2» une déclaration attestant qu’elle est, k raison de son indigence, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence quels qu’ils soient.
Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le Maire de la Commune de son domicile : ce magistrat lui en donne acte au bas de sa déclaration.
11 est important de remarquer que la loi du 30 janvier 1851 s’applique k l'indigence relative et non k l’indigence absolue. Ce point a été précisé lors de la discussion au Corps législatif. La question d’indigence est une question d’appréciation qui se résout en comparant les moyens pécuniaires de la personne avec les frais présumés du litige.
2, — Le bureau d’assistance, saisi de la demande par le Procureur de la
République, prend les informations nécessaires pour s’éclairer sur l’indigence du l'éclainant. 11 donne avis kla pallie adx'erse qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l’indigence, soit pour fournir des explications sur le fond de l’affaire, et, si elle comparait, il emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucun recours. Toutefois, le législateur a investi le Procureur général du droit de déférer au bureau établi près la Cour une décision prise par un bureau établi près un tribunal inférieur. Il pourrait arriver, en effet, que, dans certains bureaux, il se manifestât des tendances contraires k l’esprit de la loi; que les demandes k lin d'assistance fussent accueillies trop facilement ou repoussées mal k propos. 11 a paru juste de donner au Procureur général le moyen d’obtenir le redressement des erreurs commises.
3. — Celui qui a été admis k l’assistance judiciaire devant une première juridiction continue k en jouir sur l’appel interjeté contre lui ou sur le pourvoi en cassation formé contre lui. Mais si c’est lui qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l’assistance qu’autant qu’il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, appuyée des pièces justificatives ci-dessus désignées, savoir :
S’il s’agit d’un appel k porter devant la Cour d’appel, au Procureur général près cette Cour;
S’il s’agit d’unpourroi en cassation, au Procureur général près la Cour de cassation.