SECRÉTES
ASSOCIATION COMMERCIALE EN- PARTICIPATION. — Voy. Sociétés, sect. II, VII.
ASSOCIATIONS DE MALFAI- TEURS. — (Cod. pén. art. 265-268.) Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est on crime contre la paix puoliqiie.
— Ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte on à faire distribution ou partage du produit des méfaits.
Quand même ce crime n’aurait été accompagné ni suivi d’aucun autre, les auteurs, directeurs de l’association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, sont punis des travaux forcés à temps.
Tous autres individus chargés d’un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui ont, sciemment et volontairement, fourni aux bandes ou à
leurs divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion, sont punis de la réclusion.
ASSOCIATIONS SYNDICALES. — (Loi 23 mai 1865. ) — Associations formées entre propriétaires intéressés, pour l’exécution et l’entretien de certains travaux d’amélioration agricole.
1. — Leur origine est fort ancienne, cardes efl'orts isolés sont impuissants lorsqu’il s'agit de défendre contre la mer ou les débordements des rivières, des territoires menacés d’inondation, d’améliorer, de curer et de régulariser des cours d’eau, de conquérir ou d’assainir des terrains rendus improductifs et souvent insalubres par la stagnation des eaux, de faire proliter des surfaces considérables des bienfaits de l’irrigation et du colmatage (Voy. ce mot)
De telles entreprises veulent des efforts combinés et le concours de l’esprit d’association : c’est pour leur assurer ce concours qu’une loi du 23 mai 1865 a été rendue. En voici les dispositions principales ;
Peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre propriétaires intéressés, l’exécution et lentretieii des travaux :
1® De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables; — 2® de curage, approfondissement, redregment et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation; — 3® de dessèchement des marais; — 4®desétiei-s et ouvrages nécessaires à l’exploitation des marais salants; — 5° dWainissementdes terres humides et insalubres; — 6® d’irrigation et de colmatage; — 7® de drainage; — 8° de chemins d’exploitation et de toute autre amélioration agricole ayant un caractère d’intérêt collectif.
Les associations syndicales sont libres ou autorisées. — Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transi- ' ger, hypothéquer.
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Les associations libres se ' forment sans riiitervention de l’Administration. Le consentement* unanime des associés doit être constaté par écrit.
L’acte . d’association spécifie le but de l’entreprise, règle le mode d’administration de la société, fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics, et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
Extrait de cet acte est publié, dans le mois de sa date, dans un journal d’annonces judiciaires de l’arrondissement.
Les entreprises spécifiées dans les cinq premiers numéros ci-dessus ont paru au législateur présenter un caractère particulier drutilité publique, et il permet, en conséquence, que les associations qui les ont pour objet soient imposées par l’Administration, si elles réunissent l’adhésion de la majorité des intéressés représentant au lîioins les deux tiers en superficie des terrains, ou des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie. iJinitiative est prise, soit par le Préfet, soit par un ou plusieurs des propriétaires intéressés.
Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autoriséesy par un arrké préfectoral, en vertu d’une délibération pnse par l’assemblée générale. Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces dernières associations. Ainsi : 1® les rôles de répartition des taxes ou cotisations, dressés par le syndicat, sont rendus exécutoires par le Préfet, et le recouvrement en est fait comme en matière de contributions directes; — 2® les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la perception des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat; — 3® nul propriétaire compris dans l’association ne peut, après le délai de quatre mois à partir de la notifica-
tion du premier rôle 'des taxes,' con^'»
tester sa qualité d’associé ou la vain dité de l’association ; — 4® dans le cas où l’exécution des travaux exige l'ex-’
Sriation de terrains, il y est-pix)par un décret déclarant l’utilité publique, d’après les règles établies pour l’expropriation en matière de ■ chemins vicinaux; — 5® lorsqu’il y a lieu à rétablissement de servitudes, conformément aux lois, au profit de l'association, les contestations sont portées devant le Juge de paix, sauf ^ appel devant le tribunal civil déï’ai^* rondissement.
ASSURAivcES. — Le mot assurance exprime le contrat par lequel un ou plusieurs individus stipulent qu’ils seront garantis contre les résultats d’un accident ou d’un sinistre déterminé, moyennant le paiement d’unawmme appelée prime. ;
1. — Le contrat d’assu#ance a pris beaucoup de développement dans ces* derniers temps. Indépendamment des assurances maritimes, qui remontent à une haute antiquité, et dont les opérations se sont considérablement accnies de nos jours; indépendamment des assurances- contre Vineendie qui, introduites en France au xtiii»
siècle, à l’imitation des Anglais, ont obtenu de très-grands succès, il s’en est formé pour toutes sortes de sinistres. Rien de plus multiplié aujourd’hui que les assurances sur les risques autres que les fortunes de mer : assurances contre la grêle, les épizootieSj les dtances du sort, les accidents de chemins de fer; assurances sur la vie, etc.
2. — Les assurances se divisent en deux grandes catégories : 1® les assurances maritimes, qui ont pour objet les risques attachés à la navigation ; — 2® les assurances terrestres^.
qui ont pour objet les risques autres que ceux de la navigation.
SeCT. I. — ASSURANCES MARI- TIMES. (Cod. corn. art. 332-396.)
L’assurance maritime est un contrat par lequel un des contractants * {assureur) se charge, moyennant une ' somme (prime), d’indemniser l’autre
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(astvré) des pertes et dommages résultant d'évenements accidentels ou fortuits, sardes choses exposées aux risques de la navigation. Grâce aux garanties que leur procure l’assurance, les commerçants sont puissamment sollicités ti des entreprises qu’ils n’auraient pas osé tenter; iU peuvent avec sécurité déployer leur activité et leur industrie jusque par delà les mers.
I. Fobme ET OBJET. — 1. — Le contrat d’assurance est rédigé par écrit.
L’acte qui le constate se nomme police. Il doit être daté et môme énoncer s’il a été signé avant ou après midi. 11 exprime : le nom et le domicile de celui qui fuit assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire;— le nom et la désignation du navire; — le nom du capitaine ; — le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées; —
— le port d’où ce navire a dû ou doit partir; — les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger;
— ceux dans lesquels il doit entrer;
— la nature et la valeur ou l’estimation des marchandises ou objets que l’on fait assurer; — les temps auxquels les riMues doivent commencer et finir; — la somme assurée; — la prime ou le coût de l’assurance ; — fa soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été stipulée; — et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.
Tout contrat d’assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation oe l’assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe obligatoire, moyennant le payement de laquelle la formalité de l'enregistrement est donnée gratis toutes les fois qu’elle est reqjuise.
Cette taxe est fixée, par chaque contrat, à raison de 50 centimes par cent francs, décimes compris, du montant des primes et accessoires de la prime.
La perception suit les sommes de 20 francs en 20 francs, sans fraction, et la moindre taxe perçue pour chaque contrat est de 25 "centimes, décimes compris. (Loi 23 août 1871, art. 6â 10.)
Un règlement d’administration publique, en date du 25 novembre 1871, a déterminé le mode de perception et les époques de paiement de ladite taxe.
2. — La même police peut contenir plusieurs assurances aistinctes, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.
3. — L’assurance peut avoir pour objet : — le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ouaccompagné; — lesagrès et apparaux; — les armements; — les victuailles ; — les sommes prêtées à la grosse; — les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d’argent, sujettes aux risques de la navigation.
L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément; — en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau; — pour l’aller et le retour, ou seulement pour l’un des deux; pour le voyage entier ou pour un temps limite; — pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.
4. — En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
5. — Les chargements faits aux Echelles du Levant, aux côtes d’Afrique et autres parties du monde, pour l’Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine, car le propriétaire des marchandises est souvent à cet égard dans une complète ignorance. C'est aux assureurs, s’ils le jugent convenable, à augmenter la prime en rai-
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son de cette incertitude. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou sera consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d’assurance.
6. — Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police.
7. — Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les n*ais faits jusqu’à bord.
8. — Si l’assurance est conclue sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc, en l’absence d’une valeur monétaire, comme sur certaines côtes d’Afrique, et que l’estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.
9. — Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé pour les contrats à la grosse^ c’est-à-dire, à l’égard du navire, des tigrés, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, et, à Pégard des marchandises, du jour qu’elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre.
10. — L’ assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurés. De son côté, l’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance.
La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance.
11. — L’augmentation de prime stipulée en temps de paix pour le
temps de guerre qui pourrait survenir et dont la quotité n’a pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée pai" les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d’assurance.
12. — En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l’achat des marchandises et d’en fournir un connaissement (voy. ce mot), signé par deux des principaux de l’équipage.
13. — Afin' de rendre les fraudes impossibles, la loi exige que tout homme de l’équipage et que tout
assager qui apportent des pays trangers des marchandises assurées en France, en laissent un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue, entre les mains du Consul de France, et à défaut, entre les mains d’un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu.
14. — Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l’assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.
L’assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré.
15. — Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour l’objet : le fret des marchandises existant à bord du navire, parce qu’il représente un profit éventuel, qui ne sera acquis au propriétaire que lorsque son navire, étant arrivé à destination, ne courra plus de dangers ; — le profit espéré des marchandises; — les loyers des gens de mer, parce que ces loyers ne sont pour eux que des profits éventuels qui ne leur appartiennent pas encore, et aussi parce que, si le capitaine et les matelots étaient sûrs de toucher ce à quoi ils peuvent prétendre, quelque événement qu’il arrivât, ils ne seraient plus autant intéressés à la conservation du navire et des marchandises ; — les sommes empruntées à la grosse, l’emprunteur ne courant à leur égard aucun risque, puisque, si les marchandises
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viennent à périr, il ne sera pas obligé de rendre ces sommes; — les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse, parce que ce sont des profits espérés seulement, et non encore acquis au préteur.
16. — Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque, ou en chan-
feraient le sujet, annulent l’assurance.
l’assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré.
^ II. OBLIGATIONS DE l’ ASSUREUR ET
DE l’assuré. — 1.— -Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l’assuré, l’assurance est annulée, mais l’assureur reçoit, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée.
2. — Sont aux risques' des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, khouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, aéclaration de guerre, re-
firésailles, et généralement par toutes es autres fortunes de mer.
Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l’assuré, ne sont point à la charge de l’assureur ; et même la prime lui est acquise, s’il a commence à courir les risques. . . , !
Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait ou par la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
* Ces derniers ne sont point tenus des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipase, connues sous le nom de baraterie ae patron, s’il n’y a convention contraire. Ils ne sont point tenus également du pilotage, iouage et lamanage, ni d’aucune es-
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pèce de droits imposés sur le navire et les marchandises. . ,
3. — Il est fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière, ou diminution, comme niés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureui’s ne répondent point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, à moins toutefois que l’assuré ait ignoré la nature du chargement, lors de la police.