Si l’assurance a pour objet
des marchandises pour l’aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n’est pas complet, l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire. < . ^
5. — Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à Végard de Vassuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part.
S’il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs (s’il y en a plusieurs qui aient assuré dans la même police et par une assurance commune), sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais comme ils ne sauraient souffrir de l’erreur de l’assuré, ils ont droit à une indemnité de demi pour cent, -,
6. — S’il existe plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l’entière valeur des effets chargés, il subsiste seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier, contrat, les assureurs
ASSU (
qui ont signé les contrats subséquents répondent de l’excédant en suivant l'ordre de la date des contrats.
S’il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d’une partie, elle est payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. Soit un chargement de 90,000 fr. assuré par un premier assureur, pour la moitié, 45,000 fr. ; — par un deuxième, pour le tiers, 30,000 fr.; — par un troisième, pour le sixième, 15,000 fr. — Si le chargement périt en entier, chaque assureur sera tenu de la somme qu’il a assurée; mais si la perte n’est que partielle, de 30,000 francs, par exemple, elle se divisera proportionnellement entre eux de la manière suivante : le premier assureur en supportera la moitié, 15,000 francs; le deuxième, le tiers, 10,000 francs; le troisième assureur, le sixième, 5,000 francs.
7. — Si l’assurance a lien divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec enonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, l’assureur n’est tenu que de la somme assurée par lui sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il reçoit néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.
8. — Si le capitaine a la liberté d’entrer dans diflérents ports pour compléter ou échanger son chargement (cette clause se nomme clause de faire échelle), l’assureur ne court les rismies des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord, à moins de convention contraire.
8. — Si l’assurance est faite pour un temps limilé (par exemple, pour les quarante premiers jours de navigation), l’assureur est libre après Fexpiration du temps, et l’assuré peut faire assurer les nouveaux risques.