‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 97 sur 773 · BARR · texte numérisé non relu

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BARBARIE. (ACTES de) — L’article B03 du Code pénal est ainsi conçu :

◄K Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs ciiines, emploient des tortures ou commettent des actes .de barbarie,»

En 1810, époque de la promulgation du Code pénal , des bandes féroces, connues sous le nom de chauffeurs et de garroteurSf désolaient quelques parties de la France. C’est contre elles que fut édictée cette disposition conçue dans des termes très-vagues, la loi n’ayant pas défini ce qu’il faut entendre par tortures et actes de barbarie. La détermination des actes empreints de ce caractère est donc abandonnée aux lumières et à la conscience des jurés.

11 n’est pas nécessaire que les actes de barbarie, pour être punissables comme l’assassinat, aient causé la mort, ou qu’ils aient eu lieu dans le dessein de la causer ; il suffit qu’ils aient été commis pour faciliter ou exécuter d’autres crimes.

BARRAGE. — Digue établie transversalement dans un cours d’eau pour le faire dériver' ou pour obtenir une chute d’eau nécessaire comme force motrice.

1. — L’établissement des barrages sur les .cours d’eau navigables ou flottables est soumis à l’autorisation préfectorale, Si le barrage cause quelque préjudice aux propriétés voisines, soit en les privant d’eau, soit •en les exposant a des inondations»

il peut être supprimé.

2. — Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage ayant pour objet d’empêcher entiè- Tement le passage du poisson. (Loi 15 avril 1829, art. 24.)

BARi\EAU.— Se dit soit de l’Ordre entier des Avocats, soit de la profession d’avocat (suiwe le ban'eau, .qiiitter le barreau)^ soit de l’endroit du prétoire où se placent les Avocats et les Avoués, et où ils ont seuls le •droit de se mettre.

BARRICADES.— (Loi 24 mai 1834, art. 9, 11.) — Sont passibles de la détention, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont fait ou aidé à faii’e des barrica»>Kr nu tous autres travaux ayant pour objet d’e.itraver ou d’arrêter rexercice de la force publique. — Cette peine est prononcée sans préjudice de . celles que les coupables ont pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. — Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule est appliquée.

BARRIÈRES DE DÉGEL. — (DéC.

29 août 1863.) — Ce sont des barrières placées par les soins de l’Aiitorité, à l’époque du dégei, sur les routes pavées ou nouvellement construites, pour restreindre la circulation des voitures. — Voy. police du roulage.

BATEAUX. — 1. — Les bateaux sont considérés comme biens meubles (Cod.

civ. art. 531) : cependant leur saisie est soumise à des formes particulières tracées par le Code de procédure civile (art. 620). '

2. — Aux termes d’une ordonnance de police du 25 octobre 1840, les bateaux de toute espèce, employés à la navigation dans fétendue du ressort de la Préfecture de police, doivent porter sur leur arrière une devise, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire auquel ils appartiennent. L’inscription doit être en lettres blanches de vingt centimètres de hauteur sur trois centimètres de plein et sur un fond noir.

3. — Les chaudières placées sur les bateaux que la vapeur fait marcher ont été asti’eintes à des mesiu'es de précaution spéciales, à cause de la gravité des accidents qui sont à redouter. Tel est l’objet .de l’ordonnance royale du 23 mai 1843 qui est encore en vigueur.

BATELIER. — Individu dont le métier est de conduire un bateau.

1. — Sont passibles deh réclusion, les bateliers ou leurs préposés, qui volent tout ou partie des choses qu’on leur avait confiées à ce titre. (Cod.

pén. art. 386.).

BATI 82 BBAÜ

S. — Les bateliers ou les jiréposés qui ont altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute antre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur a été confié, et qui ont commis ou tenté de commettre celte altération par le mélange de substances malfaisantes, sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de vingt-cinq francs à cinq cents francs. — Ils peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 43 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et être mis sous la surveillance de la haute police, pendant le môme nombre d’années. — S’il n’y a pas en mélange de substances malfaisantes, la peine consiste en un emprisonnement d’un mois à un an et en une amende de seize francs à cent francs. (Cod. pén. art. 887.)

BATiMEXT. — Maison, édifice.

1. — Les bâtiments sont immeubles parleur nature. (Cod. civ. art. 518.) — Yoy. BIEKS.

3. — Si Vusufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie, ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, riisufriiitier n’a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si 1*^0811fruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruiticr Jouirait du sol et des matériaux. (Cod. civ. art. 634.)

3. — Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

4. — Lorsqu’un bâtiment construit à prix fait périt en tout on en partie par le vice de la construction, môme par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans, qui commencent à courir du jour où l’ouvrage a été vérifié. (Cod. civ. art. 1793.)

5. — Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec

le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’an^entation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements on d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

(Cod. civ. art. 1793.)

6. — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment, n’ont d’action contre le propriétaire que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée. (Cod. civ. art, 1798.)

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