II. BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
1. — Est déclaré banqueroutier frauduleux le failli qui a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing' privé, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
Le banqueroutier frauduleux est puni des travaux forcés à temps,
2, — Sont considérés comme complices du banqueroutier frauduleux, et punis de la même peine que lui :
1® Les individus convaincus d’avoir, dans l’intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens ; — 2® Les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté et affirmé dans la faillite des créances supposées.
3. — Le failli, condamné pour banqueroute frauduleuse, ne peut obtenir un concordat : celui qu’il aurait obtenu avant sa condamnation est annulé de plein tiroit.
Il n’est jamais admis à se faire réhabiliter.
BANQUiEn. — Individu qui fait commerce d’argent de place en place.
1. — Pendant le moyen âge, par suite de la condamnation du prêt à intérêt, les Juifs et les Lombards eurent seuls la permission de faire la banque. Ce privilège leur était vendu fort cher par les Rois. « Pouisuivis, excommuniés par le clergé», dit M. Troplong (Préface du Prêt, p. 120), «banquiers des rois, oppresseurs aes peuples, aussi âpres dans la bonne fortune que
dans la mauvaise, on ne saurait dire combien de fois les uns et les autres furent chassés, rappelés, chassés encore et dépouillés. »
Ce n’est que lorsque l’Assemblée Constituante eut déclaré, par la loi des 3-12 octobre 1789, la légitimité • du prêt à intérêt, que l’industrie des banquiers fut entièrement affranchie de ses entraves. La loi des 2-17 mars 1791 vint sanctionner de nouveau cet état de choses en proclamant la liberté absolue du commerce et de l’industrie, sous la ‘seule condition de la païenne. (Voy. ce mot.)
2. — Le mineur banquier n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce.
3. — En cas de séparation de biens judiciairement prononcée, si le mari est banquier, le jugement doit, à peine de nullité, être affiché dans la salle principale du tribunal de commerce du lieu de son domicile, indépendamment de l’affiche apposée au tribunal de première instance. (Cod. civ. art.
BARATERIE. — L’expression baraterie de patron sert à désigner, dans le langage du droit maritime, toute faute ou prévarication du capitaine et de l’équipage d’un navire.
L’assureur n’eu est point tenu, s’il n’y aconvention contraire. (Cod. corn, art. 353.)
La baraterie est dite simple ou civile, lorsque les fautes qui la constituent n’ont aucun caractère de criminalité et donnent seulement lieu à une action civile en responsabilité. Mais lorsque ces fautes dégénèrent en crimes, elles constituent la baraterie dite criminelle et motivent, indépendamment des dommages-intérêts dus aux parties lésées, l’application de peines plus ou moins sévères (mort, travaux, forcés à perpétuité ou à temps, réclusion), suivant les cas prévus par une loi ou 10 avril 1825 contre la piraterie et la barbarie. (Tit. 2, art. 11 à 15 inclus.)
La poursuite et le jugement ont lieu selon les formes et devant les tribunaux ordinaires. .