‹ Dictionnaire de médecine; ou, Répertoire général des sciences médicales considérées sous les rapports théorique et pratiqueChapitre 48 sur 62 · GRO 4C · texte numérisé non relu

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élats physiologiques et morbides sous le rapport de l'influence qu'ils exercent sur la moralité de certaines actions, et sur la capacité à certains actes civils, f'oj. liberté morale.

§ VIII. De la grossesse considérée sous le rapport de l'hygiène publique. — L'entretien et l'accroissement de la population forment un des principaux éléraens de la prospérité des états, et en sont, à leur tour, le signe le moins équivoque. Cette considération seule prescrirait les égards que l'on doit aux femmes enceintes, lors même que la faiblesse de leur sexe, augmentée encore par la situation où elles se trouvent, ne com^ manderait pas l'intérêt et la protection générale. Aussi jouissaient-elles, chez beaucoup de peuples anciens, d'honneurs et de privilèges singuliers. D'un antre côlé, un zèle mal entendu pour la morale et pour la population fit adopter, dans le cas de grossesse illicite, beaucoup de mesures absurdes et cruelles, qui se perpétuèrent en partie jusqu'aux siècles peu éloignés du nôtre. Les progrès de la civilisation et l'appréciation plus juste des droits naturels ont fait disparaître également et les prérogalives et les rigueurs dont les femmes enceintes furent l'objet. Il pouvait y avoir de l'avantage, dans les sociétés naissantes et dans les anciennes, républiques, à les entourer d'honneurs, à leur prescrire, certaines règles diététiques comme autant de préceptes sacrés. C'est à d'autres moyens généraux que les gouverneraens doivent avoir recours aujourd'iiuipour favoriser la population. Nous ne pouvons ici qu'indiquer les lumières que fournissent, à ce sujet, l'hygiène ou d'autres branches de la médecine. Il ne nous appartient pas de développer d'une autre manière ce point d'économie politique. Plusieurs règlemens furent établis dans la vue de prévenir les grossesses illicites, et surtout de protéger l'existence de l'enfant qui devait en provenir. C'est ainsi que furent instituées la déclaration do grossesse, exigée de la part des femmes enceintes par l'édit de Henri II , et la visite de toute femme silspecte de cél.Ttion de grossesse ; mais ces mesures étaient abolies long-temps avant que l'on eût proclamé les lois sous l'empire desquelles nous vivons actuellement, tant leur exécution présentait de difficultés et d'inconvéniens; d'ailleurs elles n'atteignaient nullement le but proposé. Il était absurde de croire que des femmes qne la séduction d'un moment avait seules rendues coupables, ou qui n'avaient pas abjuré tout seniiment de pudeur, viendraient dé-

clarer publiquement leur honte, dans la crainte éventuelle d'être un jour compromises. N'était-ce pas, au contraire, un motif de chercher à se délivrer, par l'avortement, des dangers de tous genres qui accompagnaient leur grossesse ?

Dans l'état présent de la civilisation, l'action des gouvernemens ne peut être qu'indirecte pour favoriser les mariages et les grossesses, et pour prévenir les avorlemens et les infanticides. Quelle que soit l'origine delà grossesse, qu'elle soit la suite d'une union légitime, ou le résultat d'un rapprochement improuvé par les lois, elle a, comme l'observe M. Marc, également des droits à l'intérêt de la société. Dans l'une et l'autre circonstances , l'administration générale doit employer son influence pour que le cours de la grossesse soit parcouru avec régularité, et que le sort de la femme et celui de son enfant soient assurés. Diverses mesures conduisent à ce double but. Dans l'impossibilité d'assujettir les femmes enceintes à suivre les préceptes hygiéniques que réclame leur état, il est utile d'autoriser la publication d'écrits où toutes les classes du peuple puissent trouver les notions les plus saines sur le régime convenable pendant la grossesse , où l'on combatte , par les argumens les plus simples et les plus convaincans, les préjugés que l'ignorance a propagés sur la gestation, l'accouchement et ses suites, où l'on signale tous les dangers de l'avortement, surtout de celui que des manœuvres criminelles ont provoqué. Il serait en même temps utile de réprimer, et encore plus de ne pas autoriser l'audace de cette foule de charlatans qui exploitent la crédulité si communicative des femmes enceintes. Sans prétendre que l'administration doive prendre toutes les mesures propres à éloigner des femmes grosses tous les genres d'inconvéniens, ce qui serait souvent impraticable , il en est qu'il serait facile d'adopter, et dont on réclame vainement l'exécution depuis long - temps. Ne pourrait-on pas ainsi soustraire à la vue ces dégoùtans spectacles d'infirmités réelles ou simulées sur lesquelles spéculent un grand nombre de mendians ; spectacles qui peuvent être surtout funestes aux femmes dont la sensibilité naturelle est momentanément augmentée par l'état de grossesse ?

Si les femmes enceintes ne doivent pas jouir, dans les sociétés actuelles, de prérogatives qui seraient la source d'une infinité d'abus , il est du moins nécessaire de chercher à fortifia par

l'autorité de l'cxcniple le penchant nalniel (le tous les hommes à leur montrer des égards , à leui- prêter les secours dont elles auraient besoin. Les lois doivent réprimer avec sévérité les offenses qui leur seraient faites. La latitude laissée aux magistrats dans l'application des peines leur donne les moyens de punir avec rigueur les actes de violence commis envers les femmes enceintes. Bien plus, dans lescas oùl'avortement s'en est suivi, la peine de la réclusion est prononcée, comme dans celui où des intentions criminelles auraient porté à provoquer l'avortemenl par des moyens quelconques. C'est ce que confirment divers arrêts de la Cour de cassation, qui , dans la première espèce, appliqua l'article 3 17 du Code pénal (arrêts du 8 octobre 1812, etc.) Cependant, quelque coupable que soit la lâcheté de celui qui a déterminé l'avortement d'une femme enceinte par des actes de violence , peut-être devrait-on établir une gradation pénale entre cette action et la provocation préméditre de l'avortement, qui présente certainement un caractère plus grave de criminalité. Dans le silence de la loi sur cet objet , les magistrats suprêmes ont cru devoir lui appliquer une disposition plus sévère dans laquelle le législateur n'a probablement pas prétendu le comprendre. Celte rigueur même est un hommage aux principes généralement répandus sur les égards que l'on doit aux femmes enceintes.

M*is les mesures dont je viens de parler ne suffisent pas encore. La société doit une protection plus immédiate, des secours plus directs aux femmes enceintes. La grossesse est si souvent accompagnée d'incommodités, que les femmes qui att^indent de leur travail le soutien de leur existence sont livrées sans défense à la misère et aux maladies. C'est donc dans les établissemens de charité, dans les hôpitaux, les dispensaires, qu'elles doivent trouver des ressources qui les mettent en état de conduire heureusement leur grossesse à terme , et qui assurent à leurs enfans des soins et des alimens qu'elles ne pourraient pas leur procurer. Userait difficile et d'ailleurs inutile d'indiquer la manière de disposer de ces secours , puisqu'ils doivent varier suivant les circonstances et les localités. On ne saurait les dispenser avec trop de libéralité. L'expérience et le raisonnement s'accordent à démontrer que c'est en secourant activement les femmes et les filles enceintes , en épargnant à ces dernières les mépris et la négligence qu'on est trop disposé à leur raanifchlcr,

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