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destiné aux vers , en lui demandant des secrets utiles aux vivants , utiles même aux personnes qui lui étaient chères ? ajoutons cependant ici , que le préjugé dont nous parlons se perd de plus en plus, et que depuis long-temps, par exemple, l’usage veut que l’on fasse l’autopsie des rois et des princes. Il est inutile de décrire ici la manière de pratiquer une ouverture de cadavre, cette opération ne pouvant être faite que par un médecin. Celui-ci ouvre successivement chacune des grandes cavités du corps, et après avoir détaché les organes pour les examiner, les remet en place ; la peau à laquelle il n’a fait, autant que possible qu’une seule incision, est ensuite recousue avec soin. Les objets nécessaires à l’opérateur, outre les instruments tranchants, sont, plusieurs éponges, des baquets plein d’eau tiède et froide , des linges , une bouteille d’un chlorure de soude ou de chaux; du fil, et une grosse aiguille pour recoudre les tissus : on emplit le cercueil de son pour absorber les liquides qui peuvent s’écouler. J.-P. Beaude.
autopsie, (pol méd .) Les autopsies sont généralement faites dans les deux circonstances suivantes : 1° Par autorité de justice quand il y a lieu de constater un crime; 2° sur la demande des familles qui désirent connaître la maladie à laquelle a succombé l’un de leurs membres.
Les autopsies judiciaires sont faites par des hommes de l’art commis à cet effet, et en présence de magistrats qui en constatent les résultats. Ces autopsies se rattachent toutes à des questions de médecine légale que nous n’avons point à examiner ici.
Les autopsies réclamées par les familles sont faites par tel médecin qu’elles jugent convenable d’appeler. Elles ont lieu le plus souvent avant I’inhiimation; dans ce cas, il importe qu’elles n’aient pas lieu avant la constatation régulière du décès; et, surtout, avant l’expiration de vingtquatre heures, temps jugé nécessaire pour que la mort soit certaine. La famille et le médecin qui feraient cette opération avant l’expiration de ce délai s’exposeraient à des poursuites sérieuses. Il est utile que le maire de la commune soit prévenu de cette opération , afin de le mettre à même de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires suivant les circonstances.
Si l’autopsie est réclamée après l’inhumation , elle doit être autorisée formellement par l’autorité municipale qui , ayant la police des cimetières , ne peut permettre qu’on en enlève les corps sans des motifs impérieux. Il importe , en outre , qu’elle prescrive les précautions à prendre dans l’intérêt de la salubrité. Il y a donc ici à obtenir deux autorisations : l’une pour l’exhumation , et l’autre pour l’autopsie. Dans tous les cas, une autopsie ne peut être faite que sur la demande expresse du plus proche parent du défunt, et en cas de non-consentement de sa part, elle ne peut être autorisée. Il ne serait fait exception à cette règle que dans le cas où il y aurait soupçon de crime, ou, encore, si les symptômes de la maladie faisaient présumer que le malade a succombé à un mal contagieux ou épidémique. L’intérêt gé-