‹ Dictionnaire de morale jésuitiqueChapitre 24 sur 37 · BLASPHEME · texte numérisé non relu

BLASPHEME

examine la disposition du corps, et conjecture même avec probabilité quels sont les penchans et les affectious de Pâme ; l'astrologie naturelle lorsqu'en considérant le moment de la naissance, ott en tirant l'horoscope , elle prédit comme une chose vraisemblable la complexion du corps et les affections de l'âme.

(Busemftaum et Lacroix.)

Blasphème. Faites ce que votre conscience vous dicte, être bon et commandé.

Si vous crojœz par une erreur invincible que le mensonger le blasphème vous «st ordonné de Dieu, MaSphêmez.

XI y a vraiment une loi réflexe de Dieu, savoir, celle-éi : Obéissez au jugement d'une conscience invinciblement erronée.

Toutes les fois que vous croirez invinciblement que le mensonge vous est ordonné, mentez.

[ÇharUs- Antoine Cameéii)

H omicidi. On appelle homicide tolontaire celui qui, en soi et directement, est fait avec intention et de propos délibéré.

Autre chose est 9 lorsque sans intention de tuer on a fait ce qui, le plus communément, donne la mort, et qu'en effet elle s'en est suivie, comme si, ne voulant que frapper son adversaire avec une grosse pièce de bois, ou avec une grosse pierre, il arrive qu'on le tue.

Il est permis de tuer pour sa propre défense ou pour celle d'autrui.

lien est même quelques-uns qui disent qu'il est permis de tuer pour la défense de son bien. Saint Augustin n'en convient pas, puisqu'il ne le permet pas même pour la défense de sa chasteté.... Pour moi, cependant, je n'oserais le blâmer, surtout le droit civil, selon quelques-uns, paraissant nous autorisèr à tuer pour la défense de notre bien ou de celui du prochain.

Celui à qui il est permis d'en tuer un

autre , peut s'associer aux autres personnes pour y parvenir. Pour la défense de la patrie, on peut tuer même son père.

(Emmanuel Sa.)

Si un adultère, même clerc, bien instruit du danger, est entré chez la femme adultère , et que , surpris par le mari , il tue le mari pour défendre ou sa vie ou ses membres, il ne paraît pas encourir l'irrégularité. (Henri Henriquez.)

Si le juge , ou les ministres , ou les témoins, voulaient, contre la justice, se saisir de l'innocent pour le faire mourir injustement, alors il serait permis de les tuer. ♦ , * v .« - • \ *

Si le meurtre d'un autre est envisagé comme un moyen nécessaire pour sa propre défense, il est permis de V avoir en vue en lui-même. (J ean Azor. )

Il est permis de tuer un agresseur pour la défense de sa chasteté, de sa pudicité, et de ses membres. C'est le sentiment de Le&sius.

Il est encore permis'de tuer un injuste agresseur pour défendre la rie, la fortune, l'honneur et la chasteté d'un autre qui est innocent. {Adam Tanner.)

Je demande si le commandement de

Dieu renferme la défense à un mari de tuer sa femme surprise en adultère. Je réponds, et je dis premièrement, qu'ayant qu'il y ait une sentence du jagp , le> mari pèche mortellement en tuant sa femme, lors même qu'il la trouve en flagrant délit..... Je dis secondement , qu'après la sentence rendue, le mari peut, sa,W aucpn péché s ; tuer k sa femme , ppurvu qu'il le fasse sans aucun esprit de vengeance et de haine. .. La raison e« $$t qu'en vertu de Ja sentence, le mari devient

du jugement, pour, si bon lui semble, mettre à mort sa femme s quelque chose que disent au contraire Us autres docteurs >/q\ii prétendent que cela n'est pas permis, mais seulement toléré. {Vincent FÏiliucius.)

Pour la défense de ses biens, il est permis de tuer le voleur ou ravisseur quand ces biens sont considérables, et qu'on ne peut Ie9 défendre autrement.

(Nicolas Baidellus.)

Des enfans chrétien* et catholiques peuvent accuser leurs pères du crime d'hérésie , quoiqu'ils sacherit que pour cela ils , seront brûlés et mis à mort, comme renseigne Tollet; et non-seulement ils pourront leur refuser la nourriture, s'ils tâchent de les détourner de la foi catholique; mais même iià pourront justement les tuer en' gardant la modération d'une juste défense, si leurà pères veulent les obliger par violence k abandonner la foi.

Si un prêtre étant à l'autel , célébrant les saints mystères, est attaqué par quel-* qu'un, il peut licitement interrompre la célébration des saints mystères et se défendre. Et si 9 en se défendant, iitue --ce-

lui qui l'attaque, il peut, incontinent a*

pris 9 retourner à i'autet, et achever (e sacrifice de (à messe.

Si un juge commettait une injustice, et agissait sans suivre Tordre des lois, alors certainement un criminel pourrait se défendre en frappant , et même en tuant le juge y parce que le juge ne doit pas être regardé comme juge dans ce cas , et qu'il est un injuste agresseur et un tyran.

{É tienne Fagundez.)

If est permis et il ne Test pas de tuer un faux témoin qui va déposer contre vous, et dont le témoignage doit compromettre votre vie ou votre honneur.

Cela n 1 est point permis.

Cela est tout-à-fait permis.

Je crois ce dernier Sentiment le plus probable. J 'ajoute qu'on doit aussi l'étendre à l'accusateur, si par de fausses accusations et des témoins subornés il attaquait en justice la vie de quelqu'un sans qu'il eût d'autres moyens d'échapper. Je

8 t HOMICIDE*

sais que Baonez et Hurtado de Mendoza veulent y comprendre aussi le cas où l'accusateur ou bien le faux témoin poursuivrait en justice non-seulement noire vie, mais aussi nos biens temporels. Si donc l'accusateur ou le faux témoin est en chemin pour aller trouver le juge, et, qu'averti de se désister, il ne veuille point revenir sur ses pas, il est permis, à celui.

qui\souffre l'injure, de le tuer pour défendre sa vie ou ses biens, s'il ne .peut y p o u r v o i r a u t r e m e n t . ( À ntoine Escobar. )

Les clercs comme tes laïques peuvent mettre à mort un agresseur injuste. . . . , pour (a conservation de leurs biens.

Ceia se peut prouver, parce que nonseulement les lois civiles et canoniques le permettent, mais aussi parce que , quoique dans une nécessité urgente, on doive préférer la vie temporelle du prochain aux biens extérieurs. Cependant, hors les cas de nécessité on n'y est pas obligé. Or, cela est licite, non

seulement aux laïques, mais aussi aux

fier es, puisque c'est un droit de la na?

ure 3 et dont l'usage ne leur est interdit nulle part. {Louis Molina.)

Un fils peut-il souhaiter la mort de son père pour jouir de son hérédité? Une mère peut-elle désirer la mort de sa fille pour n'être point obligée de la nourrir et de la doter? Un ecclésiastique peut-il souhaiter la mort de son prélat dans la vue de lui succéder ou d'être délivré de ce prélat qui lui est contraire, et autres choses semblables? Si vous désirez seulement , ou que vous appreniez avec joie ces événemens> savoir, une succession , la fin de vos chagrins, une prélat ure, etc., la réponse est facile , car il vous est permis de désirer ces choses et de les recevoir, parce que vous ne vous réjouissez pas du mal d'autrui, mais du bien qui vous arrive.

{Thomas Tambourin.) Il est permis de désirer la mort du prochain, ou de s'en réjouir, lorsqu'il en ré-

suite un très-grand bien , môme temporel, pour le public, ou pour l'église, bien qui n'aurait pu avoir lieu autrement. Ainsi, il m'est permis de souhaiter la mort du turc, plutôt que de le roir s'assujettir l'église , ou Pempire romain ; et la raison en est la même, parce qu'il e9t juste de préférer le bien public au bien particulier, et je dois regarder comme bien public celai de la société dans laquelle je suis.

(Buseméaum et Lacroix.)

Homicide et Parricide. On peut demander s'il est permis à un fils de tuer son père lorsqu'il est proscrit. Un grand nombre d'auteurs le soutiennent, parmi lesquels on trouve Bartbol, Gomèz et autres.... Néanmoins, il y a plus de probabilité, dans ce qu'enseigne Clarus lui-même, que cela n'est point permis.

Car un fils ne cesse point d'être fils, uniquement par la raison alléguée, et n'est point dispensé par-là de l'obligation

nOMICIDE ET PARRICIDE* ] 1

naturelle envers un père. Quoiqu'à mon avis, si un père é tait nuisible a l'état et à la société, et qu'il n'y eût point d'autre remède pour l'empêcher de nuire, j'approuverai* alors le sentiment des auteurs cités ci-dessus. (Jean DicastiUe.)

Un fils est obligé et il ne Vest pas de nourrir un père infidèle > qui est dans ta dernière nécessité, si celui-ci fait des efforts pour lui faire abandonner ta foi.

Il y est absolument obligé....

Il n'y est nullement obligé....

C'est ce dernier sentiment qu'il faut absolument tenir; car les en fans catholiques sont obligés de dénoncer leurs pères "ou parens coupables d'hérésie, quand même ils sauraient que leurs pères doivent être pour ce sujet livrés aux flammes. Ils pourront même leur refuser les alimens jusqu'à les laisser mourir de iaim. Fagundez ajoute qu'il» peuvent même les tuer en gardant la modération qui convient à une

légitime défense, comme des ennemis qui violent les droits de l'humanité , s'ils veulent forcer leurs enfans à quitter la vraie foi; mais qu'Us ne doivent pas cependant les mettre dans les liens pour les faire périr de faim.

Le droit civil permettant au père de tuer sa fille > et au mari son épouse , qu'ils surprennent en adultère, ils peuvent et ne peuvent pas donner impunément cette commission à d'autres.

Ils ne le peuvent pas..,.

Le mari et le père peuvent , sans difficulté, donner cette commission à leurs enfans ou à leurs domestiques....

Je crois que c'est aujourd'hui l'opinion commune. Plusieurs même tiennent que les pères et les maris peuvent confier impunément le soin de ces sortes d'homicides, non-seulement à leurs propres enfans et à leurs domestiques, mais aussi, à tout étranger. [Antoine Escobcvr.)

Il est permis à un fils de se réjouir du

meurtre de son père, qu'il a commis étant ivre , et cela à cause des grands biens qu'il eût hérité. (Fagundez.)

Je puis souhaiter la mort de mon père , ou comme mauvaise pour lui, et cela n'est pas permis...., ou bien, comme m'étant avantageuse, et alors il faut distinguer; car, premièrement, je puis me complaire, tant dans le bien qui m 'arrive de la mort de mon père, que dans la môrt même de mon père, qui est la cause de ce grand bien. Secondement, je puis me réjouir pleinement du bien qui m'arrive par la mort de mou père, et non de sa mort, qui me procure ce bien. De la première manière, cela n'est pas permis.... C'est permis de la seconde ; car alors je fais abstraction de la mort, et je ne m'en réjouis point, mais je me réjouis uniquement du bien qui m'en arrive.

Il faut se rendre familière cette doctrine , car elle est utile à tous ceux qui désirent quelque bien, et qui ne peuvent

l4 IMPUDICITÈ.

l'avoir que par la mort d'autrui, comme s'il s'agit de quelques emplois ou charge»

de paix ou de guerre, de dignités ecclésiastiques ou séculières.

(Charles Antoine Casnedi.)

Idolâtrie. Le sentiment le plus vrai est que l'on peut adorer légitimement toutes sortes de choses inanimées et privées de raison. On peut adorer, non-seulement toutes images et toutes choses sacrées, exposées par l'autorité publique pour servir au culte de Dieu, mais encore on peut adorer avec Dieu, comme son image, toute autre chose ^de ce monde, soit inanimée et privée de raison , soit raisonnable , en ne considérant dans cette chose que sa nature, et mettant les dangers à l'écart.

(Gabriel Vasquez. )

Impudicité. Une femme ou un homme peut recevoir et même exiger un prix, pro txirpi corporis usu ; et celui qui l'a promis est tenu de le payer :

iMPiimciTÉ. i5

Coputari antebenedictionem, est un péché ou nul ou très-peu grave, bien que quelques-uns le soutiennent mortel.

( Emmanuel Sa. )

Sur ces mots de la chaste Susanne : si enitn hoe egero mors mihi est, Susanne pouvait, dans un si grand danger de mort et d'infamie 9 se laisser aller, négativement, à la passion des vieillards, pourvu que par un acte intérieur elle s'y refusât, et exécrât leur violence, parce que la vie çt la réputation sont un bien préférable à la chasteté. ( Cornélius à Lapide. )

Les actes commis dans l'ivresse, et même projetés uvant l'ivresse , sont et ne sont pas des péchés.

Clericus rem habens cum fœminâ in vase prœpostero incurrit et non ineurrit pœnaç bullœ.

Ctericuslsodomiticè pa tiens inddit et non incidit in pœnas bullœ.

(Antonius Escobar.)

Nota* Dans tous ces cas, et dans celui

l6 IRRÉLIGION.

de bestialité, le docteur se déclare pour la seconde proposition.

Le docteur ajoute que celui qui ravit un homme , iibidinis causâ , n'est pas passible des peines portées par la loi ; car la loi, dit-il 9 ne punit que le rapt d'une femme , et si elle eût voulu punir celui d'un homme, elle l'eût désigné.

Irréligion. Aucun amour de Dieu n'est dû par justice. Tout amour de Dieu n'est pas dû par justice, aucun même n'est dû; quoique tout amour soit dû par une certaine décence et honnêteté, parce que Dieu par lui-même est digne d'amour , et quelque amour envers lui est ordonné, soit par la charité ou quelque autre vertu.

{Jean de Salas.)

Après avoir établi l'obligation de l'amour de Dieu, nous devons maintenant rechercher quand il oblige. >

Je pense qu'il n'est pas aisé de marquer

le temps çù ce précepte oblige. L'obligation est L la vérité certaine ; mais c'est quelquechose d'assez incertain que le temps précis où elle a lieu. (Jacques Gordon.)

En conséquence d'un commandement de Diey, il est permis de tuer un innocent, <le voler, de commettre la fornication; parce que Dieu est le maître de la vie et de la mort, et de tout, et qu'accomplir ainsi son commandement, c'est un devoir. ( Pierre Aiogon.)

La société de Jésus n'est pas pne in vention humai-ne ; elle est sortie de celui-là

même dont elle porte le uom. En effet, Jésus-Christ lui-même a exprimé d'abord par ses exemples , ensuite par ses paroles, la manière de vivre à laquelle se conforme la société.

La société répandue dans toute la terre, remplit la prophétie de Malachie.

(Jésuites de Flandres. ) Un religieux quitte pour une cause dés-

l8 IRRÉLIGION.

honnête l'habit propre à son état; ceci est une matière légère, et ne Test pas. Un tel homme est, et n'est pas sujet à Pexcouimunicatiori.

Un religieux qii'un sujet déshonnête et honteux porte à quitter son habit pour un peu de ïem pis v n'est point eotipablè d'une foute gfiève'j et n'encourt point l'excommunication.... ;

Je pense de même , et j'étends ce peu de temps ik l'espace d'une heure. Ainsi , un

rëligieùi r:? qui se dépouille de son habit dans l'intervalle qui vient d'être marqué, ne s'expose point à l'excommunication, quand même il'lë ferait pour un sujêthônteux , comme pour commettre la fomi* cation , potir voler quelque chose , ou pour entrer , sans être connu , dans un Heu de débauché. (Antoine Escobar.)

La religion chrétienne est évidemment croyable, maïs non évidemment vraie. Elle est évidemment croyable, car îl est

évident que quiconque i'euohrasse est prudent. Elle n'est pas évidemment Traie, car ou elle enseigne obscurément , ou elle enseigne des choses obscures: bien plus, ceux qui prétendent que la religion chrétienne est évidemment vraie , sont forcés d'avouer qu'elle est évidemment fausse.

( J ésuites de Caen. ) Il n'est commandé par aucune loi de rapporter toutes et chacune de ses actions à une fin soit honnête, soit naturelle.

( J ésuites dé Caen. }

Je dis qu'il est certain et même dé foi, que Phuraanîté de Jésus-Christ était capable de pécher au moins d*une manière é-

loignée, c'est-à-dire qu'elle avait une puissance éloignée de pécher, puisqu'il est de foi que l'humanité de Jésùs-Christ était de même nature que la nôtre.

{Jean Matin.) Un chrétien agissant délibérément, peut agir précisément eomme homme,

SO LkZE -MAJESTÉ ET RÉGICIDE.

et déposer le personnage de chrétien dans les actions qui ne sont pas proprement dé l'homme chrétien. {Lemoyne.)

Qu'un homme se propose de combattre des^péchés véniels en toute occasion, et qu'il soit même dans la disposition de les commettre tous, ce n'est point en soimcmé un péché grave, par la raison que l'objet d'une telle disposition n'est point grièvement défendu. {Nicolas Musfcza. )

Leze-M*jbsté ét, RÉCriciDE. La révolte d'un jçlei;c (fontre lp roi n'est pas un crime de lèze-majesté,, parce que le clerc n'est pas sujet du.rpi,' ... , , /, .

Celui qui gouverne tyranniquement un état qu'il a justement acquis, ne peut en être dépouillé sans un jugement public; mais dès que la sentence est prononcée, tout homme peut s'en rendre l'exécuteur. Or, un tel prince peut être déposé par le peuple, quand même il lui aurait juré une obéissance éternelle*

LfeZE-MÀJESTÉ ET RÉGFCIDE. 21

lorsqu'après avoir été averti de sa mauvaise administration, il ne se corrige pas.

Mais pour celui qui envahit tyranniquement la puissance souveraine, tout homme d'entre le peuple peut, s'il n'y a point d'autre remède, le tuer /car c'est un . ennemi public. [Emmanuel Sa.)

Afin que personne ne s'imagine que la puissance des supérieurs ecclésiastiques est tellement spirituelle, qu'elle ne puisse s'étendre sur les biens et les facultés du peuple fidèle , même à ôter la vie, et à punir de différentes peines corporelles, comme si cela passait les bornes du pouvoir des prêtres, qui, étant occupés de choses spirituelles, ne doivent point se mêler des temporelles; il faut considérer que les apôtres nous donnent des instructions bien différentes par leurs actions, et par l'usage qu'ils ont fait de la puissance qu ? ils avaient reçue de Jésus -Christ.

Ainsi, quoique saint Pierre n'eût qu'une autorité spirituelle, et fût le pasteur des

likZB-MAJESTÉ ET RÉGICIDE*

urnes, il punit de mort le sacrilège et le mensonge d'AnaniWet de Saphirè. Saint Paul priva de la vue Klymas le magicien.

Dans toutes ces choses , il n'y a aucune différence entre les princes chrétiens et les autres fidèles, de quelque état qu'ils soient ; car tous les rois, en se soumettant avec leurs sceptres au joug de Jésus- Christ, se sont par là engagés, comme tous autres particuliers, à se soumettre à l'autorité de l'église et de ses pasteurs.

Zonarâs écrit que le patriarche de Constantînople dit librement et en face à l'empereur Isaac Comnène, que, comme il a* vait reçu l'empire par ses mains, il le perdrait par son autorité, s'il ne gouvernait pas avec sagesse et dignité —

C'est donc à ces seules conditions que les rois sont reçus par les évêques dans la communion de l'église, par l'autorité divine; c'est à ces conditions qu'ils sont sacrés et couronnés. S'ils rompent euxmêmes les premiers ces liens de la foi et

LfeZE-MAJESTÉ ET RÉGICIDE. 2 3

du serment, s'ils violent la promesse qu'ils ont faite à Dieu et au peuple dè Dieu , non-seulement le peuple peut à son tour, mais il y est obligé et son devoir exige , qu'il ne garde point la fidélité qu'il avait promise à de tels princes, lorsque le vicaire de Jésus-Christ, qui est sur la terre le souverain pasteur de tous les peuples, l'ordonne. {Jean Bridgwat&r. )

Il n'est pas permis à des chrétiens de tolérer un roi infidèle ou hérétique, si ce rdi tâche d'entraîner ses sujets dans l'hérésie ou l'infidélité; maisc'estau souverainpontife, qui est chargé du soin de la religion, qu'il appartient de juger si le roi entraîne ou non dans l'hérésie. C'est donc au souverain-pontife & juger si le roi doit être déposé ou non. {Robert BeUarmin.)

Le souverain-pontife a une trbisième puissance sur toute la terre habitée par tes chrétiens et sur les premiers séculiers rois et magistrats qui professent la loi de Jésus-Christ, lesquels sont tous soumis

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