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De i.a balance générale des co.mptes. — CcttP. opération exige des écrilures au journal aussi bien ([u'au grand livre.
Los divers comptes du grand livre se soldent ,\ l'aide du compte de Profits et Perte.';, du compte deCapital, et du compte ie Balance de sortie, créé tout exprès à cet elfnt.
On commence par faire l'inventaire des marchandises en magasin, des valeurs en espèces, et •des effets en portefeuille.
Puis on examine en premier lieu les comptes susceptibles de présenter un bénéfice ou une perte : ce sont les comptes de Marchandises générales, de Frais de maison, de Dépenses personnelles, et de Frais généraux. Le débit du compte de Marchandises générales présente une somme totale de fr. 1G750, le crédit une somme totale de l'r. ^ 3,^0 ; jious supposerons que l'inventaire aura constaté on outre l'existence de marchandises en magasin pour une valeur de fr. LiSOt). Cette valeur doit être ajoutée au crédit du compte, ce qui donne un chiffre do fr. 18 I5ll. Nous voyons que le crédit dépasse de 1 'lOO fr. le débit; cette somme de 1400 fr. constitue le bénéfice du compte de Marchandises générales. Les trois autres comptes, Frais de maison. D 'penses personnelles, et Krais généraux, n'offrent que des dépenses, c'est-à-dire des pertes.
Nous servant alors du compte de Profits et liertes, nous passons au journal deux articles, l'un :
Profits et Pertes aux suivants :
Frai'i de maison ;
Dépenses personnelles ;
Frais généraux ; l'autre :
Marchandises générales à Profits et Pertes ; «t nous faisons au grand livre les écritures correspondantes. Les trois premiers comptes sont balancés ; quant au compte de Marchandises générales, il sera balancé tout à l'heure avec les autres.
Le compte de Profits et pertes est h. son tour balancé. Nous constatons que le débit de ce compte dépasse le crédit d'une somme de fr. '2 Un, et nous le soldons au moyen du compte de Capital. Nous passons à cet effet au journal un article Capital à Profits et pertes, et nous le reportons au grand livre.
Enfin, il nous reste à balancer les autres comptes au moyen du compte de Balance de sortie. Nous portons au crédit du compte de .Marchandises générales la valeur des marchandises en maga- 1 preuves abstraites sin, au crédi du compte de Caisse les espèces en caisse, au crédit du compte d'Effets à recevoir les effets en porn-feuille ; et nous passons au journal un article Balance de sortie aux suiiuints. Puis nous portons au débit du compte d'Effets o payer les effets en circulation, au dôjit du compte de Capital la différence entre le crédit et le débit de ce compte, et nous passons au journal un second article Les suioaiits à Balance de sortie.
Les comptes personnels, dans les exemples cidessus, se balancent d'eux-mêmes, c'est-Ji-dire que le débit y est égal au crédit. Pour les comptes qui offrent cette particularité, aucune opération n'est nécessaire; on ne s'en occupe pas; ils sont dans la balance générale et dans le bilan comme n'existant pas.
Après avoir fermé des comptes, on les rouvre en portant le solde à nouveau, au moyen du compte de Balance d'entrée qui se substitue k celui de Balance de sortie. L'article du journal Haiance de sortie aux suivants est transformé en un article inverse, Les suivants à Balance d'entrée ; l'article Les suivants à Balance de sortie sert h passer un second article inverse, Balance d'rntrée aux suivants j les soldes débiteurs et créditeurs sont inscrits à nouveau au grand livre, et les écritures reprennent leur cours régulier. [Thomas Canonville.)
'rilÉOOICÉK. — P.sychologie, XIX. — Le mot de Théodicée est l'expression consacrée pour désigner ce qu'on appelait autrefois la théologie naturelle, c'est-i-dire l'ensemble des efforts tentés par la raison humaine, en dehors de toute révélation et de toute foi au surnaturel, pour établir l'existence et définir la nature de Dieu. Une théodicée complète a pour prétention, sinon pour résultat, de faire valoir les preuves philosophiques, de quelque ordre qu'elles soient, qui justifient la religion naturelle, de démontrer Dieu, par consé- (|uenf, en second lieu d'énumérer les attributs divins, c'est-i-dire les qualités d'un être infini et parf.iit : enfin de déterminer les rapports de Dieu avec l'homme et avec le monde.
11 ne saurait entrer dans notre plan de suivre les philosophes dans leurs spéculations hardies de métaphysique. La pensée humaine h la reclierche de Dieu s'est jetée dans de longs circuits de raisonnements abstraits, oii il est difficile de pénétrer. D'ailleurs, outre leur caractère ardu, les preuves abstraites de l'exisionco de l)ii-u sont moins décisives qu'elles ne veulent l'être. Elles témoignent de la bonne volonté de croire .\ Dieu plus qu'elles n'obligent la raison à y croire. Elles attestent le sentiment religieux de leurs auteurs plus qu'elles ne servent ;i comrauni iiier, Ji répandre dans d'autres âmes la foi qui les a inspirées. Elles sont comme de belles prières .idressées par de grands esprits à un être divin, plus désiré que prouvé, plus adoré que défini. PiUH- tout dire, en dehors d'un petit cercle d'eàprits raédilatifs qui peuvent s'y complaire, les ■ ■ ' l'oxistence de Dieu ne saucière exercer d'iniluence sur le sentiment religieux de l'humanité. Elles risquent ou de n'rti-e pas "comprises, ou, si elles le sont, de décuurag^upar leur insuffisance la foi qui y chercherait un appui et un supplément de forC'!.
Laissons donc do côté les controverses théoriques d<; la métaphysique, qu'im a eu la sagesse de ne pis faire entrer dans le programme do l'enseignement primaire. Comme l'a dit avec iviisnn M. Janet, « les preuves abstraites de la théodicée, que
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que grandes qu'elles soient en elles-mêmes par les noms de ceux qui les ont créées, sont trop spéculatives pour cet ordre d'enseignement. » Nous ne considérerons ici la tliéodicée que comme le couronnement de la morale, et l'idée de Dieu que comme un principe d'ordre pratique, pour ainsi dire, dont il s'agit de déterminer le rôle dans la conduite de la vie.
Ainsi réduite, la question revient: 1° à chercher dans les faits moraux, dans la conscience, dans la croyance au devoir, quelque chose qui nous achemine vers l'idée de Dieu ; '2° à montrer comment cette idée une fois dégasée de la morale réagit sur la morale elle-même, et devient, sinon le principe des volontés vertueuses et des actes bons, du moins leur idéal et leur terme.
Kant.quide tousles pliilosophesa le plus approfondi les rapports de l'idée de Dieu et de la morale, Kant disait que les plus beaux spectacles du monde étaient, d'une part, le ciel étoile, d'antre part, la conscience de l'honnête homme. Et en parlant ainsi, il entendait certainement signaler le caractère commun de deux choses qui, malgré leurs différences profondes, l'une par des signes sensibles, l'autre par une révélation toute morale, nous parlent également de Dieu. Il n'hésitait d'ailleurs pas à penser que le témoignage de la conscience est infiniment supérieur au témoignage du monde sensible, et que, tandis que les choses matérielles éveillent obscurément l'idée d'une puissance mystérieuse et divine, dont elles seraient l'instrument et l'effet, le monde moral nous oblige, avec une iiupérieuse clarté, à concevoir et à reconnaître un idéal de justice et de bonté dont la conscience humaine ne serait que le reflft.
An.ilysons, en effet, les éléments de la conscience et de la moralité : nous verrons partout apparaître la nécessité de reconnaître un Dieu, principe et fin de nos conceptions et de nos actions morales.
Le fond de la conscience morale, c'est l'idée du bien. Sur cette conception fondamentale se greffent ensuite l'idée du devoir et l'idée du mérite. L'idée du bien n'est sans doute pas également claire dans toutes les consciences. Elle se développe avec l'âge dans chaque individu, avec le progrès des siècles dans l'humaniié. Elle s'épure, elle s'étend, elle se fortifie par l'expérience et la réflexion; mais enfin elle n'est absente d'aucune âme humaine qui a grandi dans un milieu normal. Ell<; résiste à toutes les défaillances de la vie pratique. Elle éclaire et rayonne dans tout son éclat chez les sages et les saints. Elle se manifeste encore par une lueur affaiblie jusque dans les âmes avilies, qui peuvent se dérober à ses lois, mais qui ne sauraient échapper au remords qu'elle inspire. Elle est la source d'une multitude de belles actions. Elle provoque les sacrifices, le dévouement des héros. Eh bien, est-il permis de croire que cette idée du bien, si universelle et si puissante, ne correspond en dehors de nous à rien de réel ? Le bien ne serait il qu'une conception toute personnelle de la conscience ? Toutes res âmes vertueuses qui depuis l'origine de i'Iiumanité travaillent et souffrent pour le bien, n'auraient-elles aspiré (|ii'à une chiiuère? N'est-il pas vrai que l'idéal qu'elles ont conçu, l'idéal de justice qu'elles ont voulu réaliser autour d'elles dans les rapports sociaux, l'idéal de charité auquel de toutes leurs forces elh-s se sont dévouées, l'idéal de sainteté dont elles ont voulu se rapproclierdans leur vie, a son principi', au-dessus de nos têtes fragiles et de nos viis péri>sables, dans un principe divin, dans un Dieu juste, bon et parfait?
C'est ainsi que la coii>iiléiaiion de la première des notions morales nous conduit à admettre
l'existence d'un Dieu, modèle souverain de toutes les vertus, principe de toute sagesse. Par là se trouvent justifiées les affirmations de Kant déclarant que Dieu est avant tout « une idée morale et qui appartient à la morale ".
Ce n'est pas qu'il faille accepter l'opinion de certains théologiens qui pensaient que la morale est l'œuvre arbitraire de la volonté divine, et qu'il eût suffi d un caprice de Dieu pour faire du bien le mal, et inversement. Non, cette conceptinii superstitieuse ne saurait être sérieusement défendue. Le bien est quelque chose d'immuable et d'absolu : les choses bonnes le sont par ellesmêmes, et c'est précisément pour cela que notre rai-un nous invite à chercher, en dehors et audessus des pensées humaines, une pensée divine, immuable et absolue elle aussi, où la justice et la sainteté trouvent leur raison d'être.
Le second élément essentiel de la conscience morale, c'est l'idée du devoir, inséparable de l'idée du bien; le devoir ne saurait être conçu San» nous apparaître aussitôt comme obligatoire, comme moralement nécessaire. Noire lilicrté nous laisse le pouvoir, mais ne nous donne pas le droit d'enfreindre les règles du bien. La seule chose absolument et immédiatement certaine, disait K.int, c'est le devoir. Le reste peut se contester, se discuter, se disputer; le reste est hypothétique : mais le devoir commande sans réplique possible et sa certitude est catégorique; le mal ne doit pas être, quand même il serait présentement. Mais cette obligation de faire le bien, ce commandement impérieux devant lequel l'honnête homme fait plier vmtes les résistances de l'instinct mauvais et égoïste, cette loi catégorique qui s'impose à tous, quel est son principe? Tout cela est-il suspendu dans le vide sans fondement et sans base? Ou bien plutôt derrière la loi n'y a t-il pas le législateur, le l'ère céleste qui commande à tous les enfants de la grande famille humaine, comme dans clia(|ue maison le père coiumande à ses fils? L'idée du devoir, non moins que l'idée du bien, nous achemine à l'idée d'un Dieu, source suprême et garantii- dernière de l'autorité de la loi morale.
Enfin la conscience, après avoir conçu le bien et le devoir, affirme et proclame le mérite, c'est-àdire le droit de l'honnête homme à la récompense, l'harmonie nécessaire de la vertu et du bonheur, et réciproquement la liaison fatale de la faute et de la punition. Ici Dieu nous apparaît comme juge, après nous être apparu comme législateur. Sur ce point nous donnerons la parole à M. Janet. « Il est difficile, dit il, de concevoir une loi qui soit telle qu'un agent puisse toujours avoir raison contre elle, une lui qui, dans son opposition avec l'agent, ne serait pas sûre d'avoir le dernier mot. Or, sans nous demander si ce dernier luot doit être prononcé ici bas ou ailleurs, nous pouvons affirmer qu'il doit y avoir quelque être qui se charge démettre d'accord la justice etla liberté, c'est-à-dire qui,. après avoir laissé toute liberté d'action à l'agent, se réserve d'établir quelque jour l'autorité de la loi. Ce qui n'aurait pas lieu sans cela : car l'agent qui voudrait avoir raison contre la loi serait sûr d'y réussir, (luisqu'il est libre et qu'il n'aurait qu'à se proserver des lois humaines pour être aussi indifférent qu'on peut l'être aux conséquences doses actions. Aussi la liberté laissée au coupable d'agir contre la loi n'est explicable que si cette loi est assurée de trouver une sanction, tôt ou tard qui en venge l'autorité. — Il en est de même du cas où la loi est sincèrement et lihrement accomplie par l'agent : la loi en efl'et ordonne à l'agent le désintéressement absolu ; et la justice veut cependant que celui qui a tout sacrifié pour bien faire ne soit pas puni de sa vertu ; car, s'il doit êire juste envers tout le monde, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, auuom de la loimorale, soii juste envers
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lui. Une loi qui serait telle qu'elle me ferait h moimême ce qu'elle m'imerdit de faire aux autres, c'est-à-dire qui me rendrait nécessairement malheureux, serait une loi barbare qui se contredirait elle-môme. Or, c'est ce qui arriverait si l'Iiarmonie exigée parla loi entre la justice et le bonheur n'était pas garantie par Une cause souveraine, laquelle ne peut être précisément que celle-là même qui a porté la loi. » (M. Janet, Cours de morale, p. :US.)
Une fois que le raisonnement a montré comment It'S idées morales, en dernière analyse, se rattachent et sont comme suspendues à l'existence d'un Dieu, il reste à se demander dans quelle mesure et de quelle façon la croyance religieuse doit intervenir pratiquement dans la conduite de la vie.
11 ne saurait plus être question aujourd'hui de considérer le sentiment religieux comme le principe nécessaire et la condition indispensable de la moralité. On peut être athée et honnête homme. On peut même affirmer que le véritable lioniiête homme est celui qui fait le bien simplement parce que c'est le bien, sans se préoccuper d'être agréable à un être divin de qui il attendrait la récompense de sa vertu. Le véritable honnête homme n'a pas besoin du sentiment religieux pour se décider à l'accomplissement de son devoir. C'est, en effet, une vertu servile, une vertu précaire, une vertu intéressée, que celle qui ne trouve pas en elle-même sa raison d'être et sa récompense, et qui disparaîtrait du jour où elle ne serait plus déterminée par la crainte des châtiments divins et par l'espoir des récompenses futures. Une moralité supérieure se suffit à ellemême, et se pisse de toute autre considération que celle du devoir lui-même.
Mais on peut se demander néanmoins si cette moralité supérieure est à la portée du commun des hommes, s'il n'est pas vrai que l'honnête homme athée déploie une force d'âme peu ordinaire, et qu'en renonçant à la croyance à Dieu, il se prive d'un secours qui lui faciliterait sa tâche â lui-même, et dont, en tous cas, la pinpart des hommes ne sauraient se passer. Il est bien évident, en effet, (|ue la croyance à Dieu, surtout si, le sentiment aidant, cette croyance est profonde et pénètre l'âme tout entière, si elle est, non pas seulement un raisonnement abstrait conçu par l'esprit, mais une foi sincère, une adhésion intime du cœur à l'existence d'un Dieu vivant, agit efficacement sur la conscience humaine, vivifie l'idée du bien et accroît singulièrement l'autorité du devoir. Enlevez i l'espèce humaine la croyance à un monde supérieur, et vous lui ûtez assurément une partie des forces nécessaires à la pratique du bien. Si cet univers n'est plus qu'une vaste solitude où la voix de rimmanité se perd dans le vide, sans qu'aucune puissance secourable assure le triomphe définitif de la justice, l'humanité est exposée à se laisser aller, par désenchantement et par impuissance morale, à l'appât des jouissances matéi-ielles et à une vie inférieure. Comme l'a dit un écrivain contemporain : Il Ce qu il y a de meilleur dans la religion lui vient de la conscience, d'où jaillissent le sentiment de l'obligation, celui de la liberté et la notion du droii, fondement inébranlable de notre dignité personnelle et de l'édifice social ; seulement la religion, en s'assimilant les éléments fournis par la conscience, leur donne une force nouvelle. ))
Ne méconnaissons donc pas tout ce que le sentiment religieux peut faire pour soutenir les débiles volontés huiTiaines, tout ce que de millions de créatures puisent de lumière morale, de force et de joie dans l'idée d'un Dieu caché derrière la loi morale, comme le législateur suprême de
leurs devoirs, comme le témoin de leurs actes, comme le juge futur de leur vie. L'enfant fait ce qu'il doit pour plaire à soji père. Combien d'hommes restent enfants tonte leur vie à l'égard du Père céleste! Mais ce que la raison du philosophe peut seulement approuver, c'est que le sentiment religieux s'ajoute au sentiment moral, que l'idée de Dieu vienne après l'idée du bien, que la théodicée suive la morale, qu'elle soit, nous le répétons, non le principe, mais le couronnement de la vertu.
Ce n'est pas, d'ailleurs, pour complaire uniquement .à la faiblesse humaine et pour tenir compte de l'infirmité naturelle de nos consciences et de nos volontés, que nous parlons ainsi. Il n'est pas juste de considérer l'idée de Dieu seulement comme un instrument de moralité, instrument utile et commode dont la sagesse s'accommoderait sans croire à sa réalité. A notre sens, la notion d'un Dic'u, principe d'ordre dans le monde moral comme dans le monde physique, est une notion exacte et vraie que la raison réclame impérieusement. Sans elle, la vertu n'est pas seulement plus faible, plus exposée aux défaillances, mais elle est incomplète. Et si le sage idéal, tel que nous le concevons, est provisoirement athée, en ce sens qu'il ne lui importe pas de savoir si Dieu existe ou non, au moment où il fuit le bien, on peut dire que sa venu resterait imparfaite et courte par quelque endroit, si la croyance à Dieu ne venait pas s'ajouter à ses autres croyances morales. [Gabriel Compayré.]
TRIBUNAUX. — Législation usuelle, IX. — 1. Principes généraux relatifs aux attribi tions DE l'autorité JUDiciAtnE. — L'autocitô judiciaire exerce un double rôle : elle juge les contestations qui s'élèvent entre les citoyens ; elle réprime les infractions k la loi pénale, et, par la punition des faits coupables, elle assure l'ordre dans la société. De là la distinction fondamentale de la juridiction civile et de la juridiction pénale. Les tribunaux ne peuvent jamais statuer que sur le procès qui leur est soumis. Il leur est interdit de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (Code civ., art. 5); un pareil pouvoir constituerait un empiétement sur l'autorité législative, qui seule a le droit de prescrire les règles générales imposées à tous les citoyens.
2. Organisation judiciaire. — Diuisioii lerritoriale. — Notre organisation judiciaire actuelle est fondée en grande partie sur la division admise dans l'ordre administratif; c'est ainsi qu'il y a, dans chaque canton, un juge de paix, et, dans chaque arrondissement administratif, un tribunal de première instance. Au-dessus des tribunaux de première instance se trouvent les cours d'appel, qui sont au nombre de vingt-six, siégeant à Aix, Alger, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Chambéry, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse. Le ressort de chacune des cours d'appel, à l'exception de la cour de lîastia, dont la juridiction est limitée au département de la Corse, comprend plusieurs départements. Enfin, au sommet de la hiérarchie judiciaire est placée une juridiction uni(|ue, la cour de cassation, créée pour maintenir l'uniformité dans l'interprétation des lois, et dont l'autorité s'étend à toute la France.
Composition dus cours et tribunaux. — Le juge rie paix, qui siège au chef-lieu de chaque canton, statue comme juge unique. Il y a bien, dans chaque justice de paix, un ou plusieurs suppléants, chargés de remplacer le juge de paix en cas d'empêchement, mais ils n'ont jamais voix délibérative ni consultative en concurrence avec le juge de paix titulaire.
TRIBUNAUX
TRIBUNAUX
Le principe de la pluralité des juges se rencontre dans les autres juridictions : le tribunal de première instance ou d'arrondissement est composé de trois magistrats au moins, président, juges et juges suppléants. Dans les villes où le mouvement d'affaires est considérable, le tribunal est divisé en deux ou plusieurs cliambres; il y a alors, outre le président, un ou plusieurs viceprésidents.
Les cours d'appel sont toujours divisées en plusieurs cliatnbres : elles comprennent un premier président, un ou plusieurs présidents de chambres et des conseillers, donl le nombre varie suivant l'importance de la cour. En matière civile, la présence de sept magistrats est nécessaire pour la validité des arrêts rendus par les cours d'appel.
La cour de cassation se divise en trois chambres : la cliambre des requêtes, la chambre civile rt la chambre criminelle; elle comprend un premier président, trois présidents de chambres et quarante-cinq conseillers.
Les magistrats des tribunaux de première instance, lies cours d'appel et de la cour de cassation sont inamovibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être privés de leur siège ou déplacés sans leur consentement. Les juges de paix au contraire sont amovibles et révocables.
Ministère public. — Outre les magistrats auxquels est confiée la mission de juger les contestations, il existe, près des tribunaux de première insLince, des cours d'appel et de la cour de cassalion, d'autres magistrats qui forment ce qu'on api elle le minis ère public ou le parquet. Les orjjanes du ministère public près le tribunal de pri niière instance sont le procureur de la République et un ou plusieurs substituts. Près les cours i!',ippel, il y a un procureur général, des avocats généraux, des substituts du procureur général ; près la cour de cassation, un procureur général et des avocats généraux. Les magistrats du ministère public sont amovibles et révocables. Leur mission consiste : en matière civile, à protéger et déffndre les femmes, les mineurs, les absents, à intervenir dans toutes les affaires qui intéressent l'ordre public; en matière criminelle, à diriger les poursuites contre les auteurs des crimes et des délits.
3. Officiers ministériels. — Les officiers ministériels sont certains agents institués pour prêter aux tribunaux et aux particuliers un ministèie défini par les lois. Les officiers minisiériels sont nommés par le président de la République; ils prêtent serment, fournissent un cautionnemem, qui sert de garantie pour les fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions, et sont soumis à la surveillance de l'autorité judiciaire. Les actes des officiers ministériels sont en général soumis à un tarif, et il ne peut être exigé pour ces actes une rémunération supérieure h celle qui est fixée par ce tarif. Les olfices ministériels sont transmissibles, pn ce sens que l'officier ministériel peut présenter à l'agrément du chef de l'Etat un successeur, lequel paie uue somme d'argent pour prix de la charge.
Les officiers ministériels sont : les notaires, les greffiers, les avoués, les huissiers, les commissaires-priseurs, les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.
Notaires. — Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir les actes auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d'aullienlicité, pour en assurer la date, en conserverie dépôt, en délivrer des copies ou expéditions. Certains actes, les donations entre-vifs, les contrais de mariage, les consiitutions d'hypothèques ne sont valables qu'autant qu'ils sont faits par acte notarié. Pour les autres actes, le ministère
du notaire est facultatif. Au point de vue de la compétence territoriale, les notaires se divisent en trois classes : les notaires résidant dans une ville où siège une cour d'appel peuvent instrumenter dans tout le ressort de la cour ; les notaires qui résident au siège d'un tribunal d'arrondissement peuvent exercer leurs fondions dans tout l'arrondissement ; la compétence des autres notaires est limitée au canton dans lequel se trouve leur résidence.
Gre/fiers. — Près de chaque juridiction , il existe un fonctionnaire appelé greffier. Le greffier assiste les magistrats à l'audience et dans les divers actes de leur ministère; il écrit les jugements, en conserve les minutes ou originaux, en délivre les expéditions ou copies. Le gieifier peut se faire suppléer dans ses fondions par un ou plusieurs co?n7»is greffiers qui prêtent serment après avoir été agréés par la jiiridiciion près de laquelle ils exercent. Les grclfiers de justice de paix, dans les localités où il n'existe pas de coramissaire-priseur, ont qualité, concurremment avec les notaires et les huissiers, pour procéder aux ventes publiques de meubles.
Avoués. — A chaque tribunal de première instance et à chaque cour d'appel sont attachés des avoués dont le nombre varie suivant I importance des juridictions et le nombre des afl'aires. L'avoué est le représentant légal des parties devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel ; nul ne peut plaider devant l'une ou l'autre de ces juridictions sans être représenté par un avoué. L'avoué dirige la procédure, rédige et signe I les conclusions au nom de la partie, et fait pour lie tous les actes qui peuvent être nécessaires dans le cours de l'instance.
Huissiers. — Les fonctions des huissiers consisient à délivrer les assignations à comparaître devant les tribunaux, à faire toutes les notifications d'actes, à signifier et faire exécuter les jugements : c'est l'huissier qui. en venu des jugements ou des actes notariés exécutoires comme les jugements, procède à la saisie des biens meubles ou immeubles du débiteur. Quelquesuns des huissiers de l'arrondissement sont désignés pour faire le service des audiences de la justice de paix, du tribunal de première instance, de la cnur d'appel. On les appelle huissiers auclieiu iers.
Co/nmissnires-prisfws. — Les commissaires-priseurs ne sont institués que dans les villes qui sont le siège d'un tribunal de première instance ou dont la population excède 5,0110 âmes. Leurs attributions consistent à faire les ventes publiques de meubles, les prisées et estimations d'objets mobiliers.
Atocats au conseil ifEtatet fi la cour de cassation. - Les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation représentent les parties devant ces deux juridictions. Leur ministère est obligatoire devant la cour de cassation en matière civile, à l'exception des pourvois formés contre les décisions en matière électorale. Devant le conseil d'Etat, les parties ont la faculté, dans certaines affaires, telles que les recours en matière de contributions directes, de pensions, d'élections municipales et départementales, de ne pas recourir au ministère de l'avocat au conseil d'Etat.
•4. Avocats. — Les avocats ont pour mission de présenter la défense des parties devant les diverses juridictions civiles ou criminelles ; iN ont seuls le droit de plaider devant les juridictions où ils existent en nombre suffisant. L'avocat n'est point officier public : toute personne, réunissant les conditions d'.iptitude et d'honorabilité nécessaires, peut exercer la profession d'avocat.
5. .\ssisTANCE jcDiciAiRE [Loi du W janvier- L'iSIj. — L'assistance judiciaire est une institutioa
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qui a pour but do pormottre aux indigents de faire vnloir leurs droits en justice, en les dispensant (les avances que le procfes pourrait rendre nécessaires. Près de cliaque tribunal de première inst.inco, do cliaquo cour d'appel et de la cour de cassation, il existe un bureau spécial cliargé de slatuer sur les demandes d'assistance judiciaire. L-i demande d'assistance doit indiquer l'objet du procès et fttre accompagnée des doux pièces suivantes : 1° un extrait du rôle des contributions ou un certificat du percepteur constatant que l'impétrant ne paie pas de contributions ; 2° une déclaration faite par le demandeur devant le maire de son domicile et attestant son indigence. Une déclaration reconnue mensongère entraînerait le retrait de l'assistance, si elle avait été obtenue, et exposerait celui qui l'aurait faite à une poursuite correciionnelle pouvant aboutir à une condamnation i'i l'amende et même à l'emprisonnement. La demande, avec ces pièces, est adressée au procureur de la République du domicile du demandeur, et transmise par ce magistrat au bureau, qui accorde ou refuse l'assistance judiciaire. L'effet de l'assistance, si elle est obtenue, est de dispenser l'assisté du paiement des droits de timbre et d'enregistrementdus auTrésor, et desdroits, émoluments ei honoraires dus aux officiers ministériels, greffier, huissier, avoué. Un huissier, un avoué et un avocat sont commis à la personne qui a obtenu l'ossistance et doivent lui prêter gratuitement leur ministère. La partie à la'|uelle l'assistance judiciaire a été refusée par le bureau établi près le tribunal de première instance peut s'adresser au procureur général près la cour d'appel pour lui demander de déférer cette décision au bureau établi près la cour.
fi. Compétence des diverses juninicTioNS en matière CIVILE. — Avant d'engager un procès, il importe de rechercher d'abord devant quelle juridiction l'inslance doit être portée: est-ce devant le juge de paix? devant le tribunal de premier ■ instance? ou devant une juridiction exceptionnelle comme le tribunal de commerce? Cette première question de compétence est résolue par les lois d'organisation judiciaire qui ont fixé les attributions des diverses juridictions.
Comiiitence di jutje de paix. — En principe la compétence du juge de paix est limitée aux contestations dont le chiffre ne dépasse pas 200 fr. Le juge de paix connaît cependant, jusqu'à concurrence du chiffre de 1 .500 fr., de certaines contestations, comme celles entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs, pour dépenses d'hôtellerie et pertes ou avaries d'effets appartenant aux voyageurs. Il est môme compétent, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, pour les actions relatives aux dommages faits aux champs, fruits et récoltes, pour les contestations relatives aux engagements des gens de travail ou des domestiques, les actions en bornage, etc. (Loi du 25 mai ls38, art. 1 à (i.)
Procédure devint le juge de priix. — La procédure devant le juge de paix est très simple. Le demandeur fait citer, par ministère d'huissier, son adversaire à se présenter îi l'audience. Au jour fixé, les parties comparaissent en personne ou par un fondé de pouvoir. Le pouvoir peut être sous seing privé ; mais il doit être sur pai)ier timbré et enregistré. Le juge de paix statue après avoir entendu les explications des parties ou de, leurs fondés de pouvoir. Le jugement rendu par défaut contre une partie qui n'a pas comparu est susceptible d'opposition dans les trois jours de la signification.
Appel des jugements du juge de pair.. — Les jugements ou sentences du juge de paix 8(mt en dernier ressort, lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas 100 fr. ; au dcli de ce
chiffre, le jugement est susceptible d'appel. L'appel est porté au tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel so trouve le juge de paix. Le délai ordinaire de l'appel est de trente jours à compter de la signification du jugement.
Tiiliunnux de première instan-e ; rompélenee. — Le tribunal de première instance est le juge de droit commun en matière civile. Toutes les fois qu'une contestation n'est pas, par une disposition exprc^sse de la loi, attribuée à une autre juridiction, elle doit être portée devant le tribunal de première instance. Le tribunal do première instance connaît en outre, comme juge d'appel, des jugements rendus par le juge de paix, dans les cas où ces jugements sont susceptibles d'appel.
Proccilure dei ant les tribunaux de première instance ; S07i caractère particulier; ministère ohligaloire d'S avoués. — La procédure devant les tribunaux de première instance présente ce caractère particulier que les parties ne peuvent se présenter en personne, et doivent nécessairement être représentées par un avoué exerçant près le tribunal. L'assignation, ou exploit d'ajournement, contient constitution d'un avoué pour le demandeur; dans le délai fixé par l'assignation, délai qui est en général de huitaine, le défendeur djit, de son côté, constituer avoué, c'est-à-dire charger un avoué d'occuper pour lui dans l'instance. Lorsque l'instance est liée par la constitution d'avoué pour chacune des parties, la procédure se suit contradictoirement. chacun des avoués faisant et signifiant au nom de son client les actes qui peuvent être nécessaires.
Jugements par d'-fuzit; opposition. — Lorsque le défendeur n'a pas constiiué avoué dans le délai de l'assignation, le demandeur peut prendre contre lui un jug'-m nt par défaut faute de comparaître. De même, lorsque l'avoué, régulièrement sommé à cet effet, n'a pas pris de conclusions devant le tribunal, il y a lieu à un jugement par défaut faut^ de ( onclure. Les jugements par défaut peuvent être attaqués par une voie de recours particulière, appelée opposition, qui fait revenir les parties devant le tribunal môme qui a rendu le jugement par défaut. L'opposition au jugement par défaut faute de comparaître est recevable jusqu'à ce quele jugement ait été exécuté, notamment par la saisie et la vente des meubles ou la saisie des immeubles du débiteur. L'opposition est formée par exploit d'huissier ou par une déclaration sur les actes d'exécution ; elle doit être réitérée dans la huitaine avec constitution d'avoué. Les jugements par défaut faute de comparaître doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon> ils sont répuiés non avenus. L'opposition au jugement par défaut faute de conclure doit être formée dans la huitaine de la signification du jugement à avoué ; cette opposition est faite par ministère d'avoué. Le jugement rendu sur l'opposition ne peut plus être frappé d'opposition, alors même que la partie ferait une seconde fois défaut.
Appel ; jugements susceptibles d'appel. — L'appel des jugements des tribunaux de première instance est porté à la cour d'appel dans le ressort de laquelle so trouve le tribunal. Le tribunal de première instance juge en dernier ressort : 1° les appels des jugements de justice de paix; 2° les demandes dont l'objet n'excède pas une valeur déterminé'! de 1500 fr. ; 3° les actions relatives aux immeubles, lorsque le revenu de l'immeuble litigieux n'excède pas 60 fr. Tous les autres jugements rendus par les tribunaux de première instance sont susceptibles d'appel.
Délai d'appel. — Lo délai d'appel est, pour les jugements contradictoires, de doux mois à compter du jour de la signification du jugemeal à la
TRIBUNAUX
VÊTEMENTS (COUPE
partie ; pour les Jugements par défaut, de deux mois à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. L'appel arrête l'exécution du jugement, i moins que le tribunal, dans les cas où la loi l'y autorise, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
f. Prorcdure devant la cour d'appel. — La procédurje devant la cour d'appel est soumise en général aux mêmes règles que la procédure devant les tribiinaux de première instance. L'acte d'appel contient constitution d'un avoué près la cour et assignation dans le délai ordinaire des ajournements. La partie défenderesse à l'appel doit constituer avoué dans le délai de l'assignation. Un caractère remarquable do la procédure d'appel est qu'il n'est point permis en principe de former de demande nouvelle : on ne peut demander devant la juridiction d'appel que ce qui a été demandé devant les juges du premier degré.
Cour de cassation. — Le rôle de la cour de cassation, dans notre organisation judiciaire, consiste uniquement à reclierclier si la décision qui lui est déférée est conforme à la loi. Les jugements en dernier ressort des tribunaux de première instance et les arrêts des cours d'appel peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation. Le délai pour se pourvoir est de deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée ; le recours est formé par le ministère d'un avocat i la cour de cassation. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution du jugement ou de l'arrêt. Le pourvoi est examiné d'aboi d par la chambre des requêtes qui le rejette ou l'admet ; si le pourvoi est admis par la chambre des requêtes, l'affaire passe k la chambre civile, qui peut rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée. Dans le cas de cassation, la cour renvoie, pour statuer sur le fond de l'affaire, devant une juridiction de même ordre que celle dont la décision a été cassée, cour d'appel ou tribunal de première instance.
7. Juridictions spéciales. — Outre les juridictions ordinaires que nous venons de parcourir, il existe un certain nombre de juridictions excep
tionnelles ou spéciales. Les principales sont: les | par le juge de paix
tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes, les tribunaux administratifs. Nous dirons un mot des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. On trouvera à l'article Droit aitmmistrailf des notions sur les tribunaux administratifs, spécialement sur les conseils de préfecture.
Tribunaux de commerce. — Il existe, dans les villes où les affaires commerciales ont un certain développement, des tribunaux de commerce chargés déjuger les contestations entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. Dans les arrondissements qui n'ont pas de iribunal de commerce, les attributions de celui-ci appartiennent au tribunal de première instance. Les président, juges et juges suppléants du tribunal de commerce sont clioisis à l'élection parmi les commerçants du ressort. Lnurs fonctions sont gratuites. Devant les tribunaux de commerce, les parties peuvent se présenter en personne, ou se faire représenter par un mandataire. Il existe, près de certains tribunaux de commerce, des mandataires spéciaux, désignés par le tribunal, et qui portent le nom d^iigréés, mais leur ministère n'est pas obligatoire. Les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel, lorsque la demande dopasse l,5uU francs. L'appel est porté à la cour d'appel.
Conseils de prud'hommes. — La juridiction des prud'hommes, établie dans certaines villes, a pour attribution essentielle de concilier les différends fnire patrons et ouvriers, et de les juger, en cas de non conciliation. Les prud'hommes connaissent également des contestations relatives à l'exécution et Ma résiliation des contrats d'appreniis!.age. Le conseil des prud'hommes est cotnposé de patrons et d'ouvriers, élus, les premiers par les patrons, les seconds par les ouvriers de la circonscription. Les sentences des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel lorsque la demande excède 200 francs. L'appel est porté au tribunal de commerce- Lorsqu'il n'y a point dans une localité de consi-il de prud'hommes, les contestations qui seraient de la compétence de ce conseil sont jugées
[E. Delacourtie.
VETEMENTS (COUPE ET ASSEMBLAGE DE.Sl.
— \ous n'avons pas à faire l'histoire du vêtement à propos de la coupe et de l'assemblage. Nous nous contenterons de dire qu'au xiii= siècle les tailleurs de robe étaient chargés de dresser la toilette féminine, que la coupe — qui était appelée taille — ne pouvait être faite que par un maître, et que les ouvrages de couture étaient exécutés par les valets.
Cet usage subsista longtemps, car Abraham de Pradel (le Lin-e commode, t. IV, p. hi) nous a laissé les noms des plus habiles tailleurs qui, en 1G92, avaient l'honneur de vêtir les grandes dames, et portaient le titre de tailleurs pour femmes : ce sont M.M. Regnaud, Villeneuve, Lallemand et Le Brun. Ils excellaient surtout dans les vêtements de cheval, liaudelet, propriétaire de la maison de la rue Richelieu où mourut Molière, était corseiier et tailleur de la reine.
Parmi les tailleurs de Louis XIV, on cite Barthélémy Autran, Antoine Hourdault et François Mouret. La cour avait douze tailleurs ordinaires.
En 1675, Louis .\IV autorisa les femmes i travailler pour leur sexe. On créa un corps de maîtrise sous le titre de maîtresses-couturières. Il y eut alors des maîtresses-couturières en habits,
des maîtresses-couturières en corps d'enfant, des maîtresses-couturières en linge et des maîtressescouturières en garnitures.
Remonter pour la coupe des vêtements aux siècles précédents serait ici peu utile. Nous savons qu'en uni Benoit Boulay, maître-tailleur au faubourg Saint-Germain, dédiait à sa communauté le Taideur sincère, et qu'en 1720 Docay indiquait une nouvelle manière de tailler un justaucorps ; mais ces livres, assez intéressants au point de vue historique, n'ont plus de valeur pratique pour nous.
Au moment de la Révolution, les mesures se prenaient avec des bandes de papier largps d'un pnuce et cousues bout à bout jusqu'à la longueur suffisante. Le tailleur a un certain nombre de modèles OH patrons en papier, de différentes grosseurs et grandeurs. Une lois les mesures déterminées, il choisit dans ses patrons celui qui approche le plus de la grandeur voulue. 11 prend suffisannnent de bougraii pour les pièces qu'il va construire, le mouille légèrement en secouant dessus ses doigts trempés dans l'eau, le plie en deux, passe le carreau chaud & l'effet d'unir les doubles, trace à la craie et coupe avec les ciseaux.
La couturière avait pour tout instrument un
VÊTEMENTS (COUPE
VÊTEMENTS (COUPE
dé, des aiguilles, du fil, des cisc^iux, et des bandes do papier pnur prendre les mesures.
Seize mesures étaient adoptées pour lonfectionner un vêlement do femme (V. A' t du tailleur par M. do Garsault, Paris, 17«0, in-4'', p. lUl) :
1° Largeur d'une agrafe i l'autre ;
2° Collet ;
3° Plis ;
4° Kenionture et entournure ;
5° Devant ;
6° Taille ;
7° Compère (sorte de plastron fixé à la robe) ;
8" Manelie ;
9" Dos ;
10° Grosseur du bras ;
1 1" Devant du jupon;
12° Derrière du jupon ;
13" Coté du jupon ;
li" 15i/iis de la robe ;
15" Derrière sans la queue ;
1(>» Devant jusqu'à terre. '
Tels étaient les nioyi ns employés à cette époque. Cependant, malgré celte absence do méthode, malgré cotte ignorance de procédés systématiques, le résultat était souvent heureux grâce au goût et à riiabileié de l'ouvrière.
néral, en tenant compte de la tenue et de la conformation de la personne. C'est, comme on le voit, l'enfance de l'art, mais c'est un commencement, et nous allons suivre peu i peu la marclie du progrès.
L'essai de Guérard fut bientôt dépassé par un ouvrage beaucoup plus important et qui eut un grand nombre d'éditions. M. Compaing, un des meilleurs coupeurs de Paris, publia en 1838 VArl du tnilleur, qui est considéré h juste titre comme la première méthode do coupe. A l'époque où il a commencé rien n'était fait. La méthode des échelles de proportions, quelques modèles que l'on dressait à son idée et que l'on devait vérifier avec les mesures prises sur la personne, mesures qui n'avaient rien de déterminé, suffisaient à l'ouvrier. La coupe ne s'apprend pas, disait-on avant lui, l'adresse du tailleur doit triompher des difficultés, Compaing vint donner un démenti à ce vieil adage, et il établit les règles précises des mesures et les procédés à suivre pour les employer.
Vingt-deux mesures principales et neuf complémentaires sont prises par l'auteur sur la personne qu'il veut habiller. Il procède par la conpe géométrique; « ce n'est pas, dit-il, pour paraître savant, mais les termes qu'il emp'oie lui
La bande de papier subsista longtemps après j sont indispensables pour expliquer ou représenter l'adoption du système métrique. Les maitresses , le plan d'un modèle. »
taillaient d'après un patron et rectifiaient d'après Voici quelques détails sur son tracé. Il forme leurs mesurrs. un carré sans en déterminer la longueur et en lui
De nos jours, il y a deux procédés complète- donnant pour largeur la demi-grosseur du corps. Il ment distincts : l'un, la méthode proportionnelle, ' divise le carré en deux parties inégales, l'une c'est-à-dire l'emploi d'un patron type, agrandi ou , qui doit ciiconscrire le dos, l'autre le devant, diminué par l'échelle de proportions; l'autre, la II établit ensuite ses lignes do construction, méthode géométrii|ue, c'est-à-dire l'exécution d'un I qu'il place d'après les mesures : ces lignes sont .patron dessiné géométriquement d'après les me- [ celles de la longueur du corsage, de la largeur sures prises sur la personne. Cette dernière raé- | de poitrine en haut, à l'épaule et au centre, de la thode, qui est la plus nouvelle, commence à se , longueur de l'épaule, de la place de l'emmanchure, propager dans les écoles de filles. de la taille, de l'écjrrure du dos à l'emmanchure.
Le nombre des traités sur la coupe est fort con- [ Puis il vérifie ses mesures par le système des sidérable : aussi un choix est-il à faire, soit à cause i triangles, et il donne un tableau des mesures rade la valeur du fond, soit à cause du mérite pé- j tionnelles et de la variation des contours, prenant dagogique de l'œuvre. Ce qui doit fixer l'atten- ' pour type six conformations régulières : l'homme tion, c'est la clarté de l'exposition, la simplicité droit, voùto, renversé, «ros de ceiniure, trapu, des moyens à imployer, l'excellence du but à élevé. L'ouvrage renferme un grand nombre de atteindre- En créant le certificat d'aptitude à l'en- ' dessins et de conseils très intéressants pour les seigneraeni de la coupe et de l'assemblage, le ! spécialistes.
Conseil supérieur de l'instiuction publique a] En IS:J4, un professeur de coupe. M, Barde, voulu répandre dans les masses les moyens de' publia un Traité mcyc'opé nqw de l'art du t'iils'habiller écononiiiiuenient. Ce qu'on a à enseigner I Inir, avec 150 figures. C'est à lui qu'est dû l'emou à apprendre ne consiste qu'en un petit nom-} ploi du ruban métrique, procédé excellent d'où bre de préceptes qui assurent une coupe exacte découlent d'autres améliorations notables. Barde et gracieuse. Une élève intelligente et docile créa aussi quatre luNtruments nouveaux : l'cpaupeut, dès l'âge de treize ans, commencer à étu- , limètre, le dossimètre, le triple décimètre, le cordier, et à quinze ans vêtir les siens à des prix très pimètre, qui, réunis sous le nom d'anthropomètre, modérés. Dans la série des analyses que nous pouvaient résoudre les problèmes les plus diffiallons donner des principaux ouvrages de coupe, elles de l'art du tailleur. Partisan éclairé des on verra combien on a cherché et combien on i mesures, qu'il divise en mesures ordinaires, cherche encore a faciliter aux jeunes filles le tra- exactes, approximatives ou relatives, il en signale vail de la confection. A Paris, tout est organisé, 1 onze comme très importantes: mais en province tout reste encore à faire. iNous ! 1° (îrosseur du cou, près de la cravate;
ne doutons pas néanmoins du succès, parce que l'étude a un résultat pratique, utile à la famille soucieuse de ses intérêts.
Les preini.Ts ouvrages que nous signalerons à l'attention du lecteur ne s'occupent que de la coupe d'homme, les tailleurs ayant précédé les coutu
2° Grosseur du haut du buste;
3° Grosseur du bas du buste ;
4° Grosseur du torse ;
5° Longueur du devant ;
G° Longueur de la nuque aux hanches ;
I" Longueur totale du devant prise de la nuque
rières diins l'art d'exposer les moyens de faire nu au bas du gilet ; habit convenable. Ajoutons que cette coupe est j 8° De la nuque au milieu du dos en faisant acceptée aujourd'hui pour les femmes,:, cause de passer le ruban sur le devant de l'encolure; sa sévère exacli iide et de son extrême régularité, j 9" De la nui|ueàlanuque par le même parcours ; En 1821, M. Guérard, dans l'espoir de venir en 1()° Longueur du petit coté de l'aisselle à la aide aux tailleurs, publia un Précis sur ta coupe, hanche ; Son procédé est assez sinsulier. Trois patrons 1 1 1° Longueur de la taille.
dits de trois tailles les plus ordinaires doivent L'auteur, qui aurait voulu prendre les mesures habiller huit personnes sur dix; on réussira en sur h- nu, et qui, faute de clients complaisants, coupant un peu au-dessus ou au-dessous des s'était adressé à {'Apollon du Belvédère, possé- Willes, pour confectionner les vêtements en gé- , dail en grandeur naturelle plus de JiO 000 patrons
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VÊTEMENTS (COUPE
de différents genres de vêtements, en rapport avec toutes les conformations. Il avait pviblié une table synoptique de ces conformaiions dans un livr»; de mesures ?i prendre qu'il avait imaginé.
Le travail de Barde méritait d'èire f ignalé, quoiqu'il ne présente pas, à proprement parler, une méthode. Mais cet auteur est de ceux qui certainement ont fait faire un progrès à l'.irt de la coupe aiii|iiel il s'est adonné avec passion.
En 184,i Eugène Staube fit paraître une brocliure intitulée : Le' mi/stère.s de l art rlu lailteur ou la lOiipe 'léoméfnrjiie dévoilée " totil le nonde. Sous ce titre poinpeux et séduisant, l'auteur donne comme base de sa méthode une ligne verticale, égale à la longueur du corsage, ligue à laquelle il rattaclie huit autres lignes horizontales, fixes et déterminées, qui indiquent les eiidi oits où devront b\v maïquces les sinuosités du corsage. C'est ainsi qu'il y reporte les mesures prises sur le corps, telles que la lojigueur de l'épauleite, l'encolure, l'emminiclinre, la largeur de poitrine, l'écarrure du dos, la hauteur du petit côté, le tour de taille. Ce travail fait, il n'a plus qu'à dessiner la forme de son corsage, d'après les points détermines.
Le niérite de cette brochure est d'avoir posé en principe la nécessité de faire un dessin géométrique en rapport avec les différentes lignes du corps lium:iin. c'est le second exemple que nous en ayims trouvé.
Nous avons sous les yeux une brochure parue en 1 se I , signée Ladevèze et intitulée la Corporismétrie. Nous y trouvons la preuve, tout à la fois, du progrès des procédés nouveaux et de la persistance des anciennes habitudes. ■■ La coupe métliodii|ue, dit l'auteur, a jusqu'à ce jour, par l'invention de M. Compaing. obtenu une assez grande extension. Les tailleurs la mettent généralement en pratique.
et si quelques-uns d'entre eux ne tiennent pas j bas de la jupe;
différentes poses du corps avec des patrons appropriés à chacune d'elles: et enfin M.M. Fontaine et Humann, qui ont fait faire de grands progrès à l'art du costume, mais dont les procédés sont multiples et non appliqués à l'enseignement scolaire.
M'i'' Elisa Hiriz publia à Strasbourg, au mois de mars ISIJG, sous le pseudonyme d'Hélène Fée, une Mct/iode simple et pratique pour la coupe et la confpition de tous les télutients de femme, le seul traité, si l'on en croit M""^ Pape-Carpantier, qui existât alors sur la matière. lU"" Hirtz nous dit elle-même comment, après l'essai très défectupux d'un corsage, elle chercha la cause du mal, tant elle désirait savoir tailler ses vêlements d'une manière sûre. Ce fut sa première leçon de coupe qui fut pour elle une révélation. Elle avait passé plus d'une heure à prendre des mesures, et elle ne tarda pas à s'apercevoir que tout dépendait du nombre, du choix et de l'exactitude de- ces mesures. Elle pensa aussitôt à propager c<> qu'elle savait et à l'introduire dans les écoles. Fort encouragée par le recteur de l'académie de Strasbourg, elle se servit du tableau noir et alla donner des leçons dans quelques institutions puliHipies ou privées, entre autres au pensionnat du Peiit-Chàteau. dirigé par M'" Verenet, aux élèves de laquelle elle a dédié son ouvrage. Venue à Paris, elle y exposa sa méthode devant les élèves de l'école normale d'institutrices C'est en 1868 qu'elle publia sous son nom le livre intitulé : Travaux à aiguille usuel', méthode de coui<e et de confection P'-ur vêlements 'le femmes it d'e^fiints (Hetzel). Cette méthode a pour base un angle formé par une verticale qui représente la longueur du corsage et une horizontale qui détermine la taille. Voici les mesures adoptées :
1° Longm-ur de la jupe par derrière. — Partie inférieure du dos au milieu de la taille jusqu'au
compte de ce sjstème ils ont tort: ils croient, par
i routine, suppléer à l'ensemble des améliorations ! taille jusqu'aux pieds ;
Longueur de la jupe par devant, depuis la
apportées par une méthode longtemps étudiée..
3° Longueur du devant du corsaie, de la nais- La MODESTE routine de couper les habits, qui suffi- j sance du cou en droite ligne jusqu'à la taille. —
La place exacte se trouve au-dessus des hanches;
4" Largeur de la poitrine, sur la partie proéminente, du bras droit, vers le bras gauche;
h" H.nuteur du côté sous le bras, de l'aisselle à la hanche ;
G" Tour de taille moins 1 centimètre;
1° Hauieur d'épaule. Deux mesures : la première, du milieu de la taille devant jusi|u'au bas du dos à la taille, en passant près du cou; la seconde, au côté de la taille devant la hanche, en remontant par dessus l'épaule à l'articulation du bras, jusqu'au bas du dos au côté de la taille;
8° Entournure ;
9° Longueur du bras en dessous jusqu'au poignet ;
10° Largeur du poignet;
11° Hauteur du dos, de la nuque à la taille ;
Vi° Largeur du dos, d'un bras à l'autre, à la hauteur des omoplates ;
1.3° Largeur de l'épaule, de la naissance du cou jusqu'au bas de l épaule, à la distance de 2 centimètres sur le bras ;
14° Largeur du cou, mesure que l'on divise en tiers et en sixième.
Voici comment M"" Hirtz procède pour le dessin du devant (fig. I).
L'angle, dont nous avons parlé précédemment, étant établi, on détermine la longueur du corsage sur la verticale, puis on y marque aux ".'/•! la largeur de la poitrine, ligne d. La hauteur de côté se pose sur la ligne horizontale qui représente la taille, s'élève vers la poitrine et s'arrête à un centimètre au-dessous.
On prend la moitié de la première hauteur d'épaule qu'on pose dans l'angle b, on la dirige obli-
sait autrefois à nos pèkes T.^iLt.Eihs, a aujourd'hui presque di.^paru et se trouve remplacée par un système méthodique. » IVI. Ladevèze inventa l'instrument qui donne son nom à sa mé hode et qui rappelle ceux de M. Barde. Le corporismètre a deux formes différentes. L'une sert à prendre d'nne manière certaine les mesures du gilet ou de l'habit : c'est une règle qui, appuyée sur le corps et maintenue en équilibre par une ceinture, fuit voir si l'/mmme est droit, roulé ou renverse. L'autre donne, au moyen de branches mobiles serrées par des vis, la facilité de trouver l'écart de l'entre-jambes du iianialon et la dimension du fond. La ligne fontiamentale de la méthode est la ligne droite sur laquelle reposent les autresmesures. Trois points, selon Ladevèze, sont indispensables; c'est celui qui donne la justesse de l'omoplate, celui de l'emmanchure, ei celui qui fixe la largeur de la poitrine. Un certain nombre de planches viennent à l'appui; mais après tant de soins, M. Ladevèze termme par ces mots contradictoires: «Tout homme qui estV î l -ur de prufession ne doit pas avoir besoin de tant d'explications pour apprendreà couper; il doit lui suffire de voir les modèles tracés et fixés par des chiffres. »
Mentionnons aussi pour mémoire : 1° la Méthode diamélrique ou vér.tnble théorie du tailleur (186','), de M. J. Chambon, professeur de coupe à Paris. La base de son système est le diamètre de la personne pris à la hauteur de la poitrine ; 2° 1 Art île la coupe enscgu'' m quinze miaules, do M. Despax; .i" la méthode de M. Gâche, auteur d'un patron en bois qui à l'aide d'une vis centrale s'agrandit réaulièrement dans toutes ses parties; 4° M. Turroque, dont la méthode offre un tableau représentant les
VÊTEMENTS (COUPE
Fig. ).
quemeiit à gauche, de manière que le sixième de la mesure du cou tracé liorizoïnalement au-dessus de la liauteur du devant soit à un centimètre de la hauteur dn l'épaule. La moiiiéde la secdnde hauteur d'cpaule se place sur la ligne de la taille k une distance de la ligne de côté qu'on évalue au quart de la largeur de poitrine.
La largeur de l'épaule est posée ensuite obliquement aux extrémités de ces deux lignes.
■ohx&
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tour tire une verticale qui représente la longueur du dos, et, au bas de ceite ligne, une horizontale qui représente la taille. Sur la verticale, à 2 centimètres environ de l'angle, on marque la hauteur exacte du dos; vers le milieu de, la verticale, on marque la largeur du dos. Sur la ligne iiorizontale on indique le quart de la mesure de la taille, et l'on unit le bas du dos c au point de la taille /', par une oblique.
On porte la hauteur de côté du point de la taille /■, en la dirigeant vers le point l, on le place à 1 centimètre 1/2 di' cette hauteur, puis on biaise vers la gauche, de manière à laisser le quart de la largeur du dos entre celui-ci et la hauteur du côté qu'on marquera d'un point q.
On porte la moitié de la première hauteur d'épaule an bas de la ligne du dos c en la biaisant vers le haut, de manière à laisser le sixième de la mesure du cou entre le sominet do cette ligne et la ligne du dos. Cet intervalle sert à l'encolure. On pose ensuite la moitié rie la seconde liauteur d'épaule :"\ la taille, on la dirige vers le haut et on l'y maintient On prend la largeur de l'épaule, qu'on porte en ponte de l'encolure au sommet de la ligne indiquant la seconde hauteur de l'épaule. On lait ensuite jiasser des lignes par tous ces points et le dos est tracé sans petits côtés (fig. 4).
{ iiumrnurc
Ces différents points unis par un trait orment le dessin du devant du corsage (fig. 2).
Pour établir les pinces, on prend le tiers de la largeur de la poitrine, qu'on marque sur la ligne de taille. La seconde pince se place \ un tiers de poitrine de la première. La hauteur de ces pinces ne doit pas dépasser l'emmanchure. tLanv
A- j; -TcuRe
Le dos s'exécute de la même manière (fig. 3).L'au-
/ ^OLlUt,
Quant i ces petits côtés, ils se tracent très simplement par une courbe légère tirée du milieu de l'emmanchure jusqu'à la taille, très près de la ligne du luilieu du dos pour les personnes minces, un peu plus écartée pour une pe^^onne d'une taille plus forte.
Comme on le voit, cette méthode commence à présenter des développemetits pratiques. Ces développements vont devenir de plus en plus pédagogiques, et à la portée des grandes fillettes de nos étoles.
Vers la même époque et sans connaître ce i|u'avait fait M'"' Hirtz, une autre personne eut, comme celle-ci, l'idée de créer un enseignement populaire de la coupe.
IJès I8U.S, Ml" E. Grand'homme, de Louviers, avait trouvé une mélhode qu'elle vint propager à, Paris et qu'elle enseigne encore avec autant de dévouement ([Ue de désintéressement. Présentée à lU. Gréard en iSGS, elle fut autorisée à expérimenter ses procédés à l'école normale d'institutrices de la Seine, et M. E. Ferry, maire du IX' arrondissenit-nt, fit établir en novembre 1873, rue Clauzel, un cours central à l'usage de :jG élèves des trois écoles de son arrondissement. En 1878, M"« Grand'homme obtint une médaille de vermeil, la seule
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accordée par le jury de l'Exposition pour cet en- 1 seignemejit.
Le rectangle est la base de la méthode linéaire de M"8 Grand'homme. Elle en emploie trois pour former le corsage, un pour le milieu du dos, un pour le petit côté et un pour le devant.
Comme les basques sont aujourd'hui de mode, l'auteur augmente la longueur de son rectangle pour pla' er ces appendices et donne à la largeur queli|ues centimètres de plus pour en permettre le développement.
M"° Grand'homme se sert de deux espèces de mesures : les mesures variables, qui changent selon les personnes; les me'sures complémentaires, simples mesures de convention servant à l'exécution des patrons de toutes les tailles et ne variant jamais.
Il y a onze mesures variables :
1" Longueur de la taille;
2° Largeur des épaules prise par devant , de la coulure de l'épaule, entournure droite, à la couture de l'épaule, entournure gauche;
3» Longueur du dessous de bras, de la couture du dessous de bras à la hanche ;
4" Tour de la taille ;
5° Longueur du dos;
C Largeur du dos ;
7° Mesure justificative ou grosseur totale de la personne, dos et devant.
8° Longueurs extérieure et intérieure du bras ;
9° Grosseur du bras;
10° Grosseur du poignet;
11» Longueur de la jupe devant, à la hanche, et derrière.
Les mesures de longueur se comptent telles qu'elles sont, mais on ne marque que la moitié des mesures de largeur à l'exception du tour de taille, dont on prend le quart, et de la mesure justificative qui se divise en tiers, en quart et en moitié. Il n'y a pas de mesure spéciale pour les basques.
La grosseur du poignet est une mesure qui sert d'unité dans la méthode Grand'homme. Elle s'emploie par tiers, quart, moitié, on en son entier. La grosseur du poignet donne ; 1° l'encolure du devant et du dos du corsage : '2° le biais de la couture de l'épaule, du devant et du dos ; 3° l'entournure du devant et du dos.
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construit trois rectangles : le premier, celui du tracé du devant, a pour hauteur la longueur de la taille plus "jn cent., et pour largeur le 1/3 de la mesure justificative plus 7 cent, pour le développement de la basque. Dans ce rectangle on tire une oblique qui indiquera le devant du corsage et qui sera écartée du point A d'autant de fois trois millimètres qu'il y aura de dizaines de centimètres dans la mesure justificative. Pour tracer l'encolure on porte le l'3 de la grosseur du poignet plus 1 cent, de A vers B à un point nommé E. De A vers G on porte la moitié de la grosseur du poignet, puis on réunit ce point au point E par une courbe. Le biais de l'épaule e^t représenté par la moitié de la largeur des épaules vers un point F qui est à 1/3 de la grosseur du poignet de la ligne AB. Pour l'entournure, il faut prendre la grosseur du poignet plus "2 cent, du point F, biais de l'épaul», porter verticalement la longueur obtenue et la joindre à la ligne BD par un trait horizontal. Remonter d'un centimètre et unir ce point par une courbe au point F. Pour former les pinces, on descend de 6 cent, au-dessous de l'entournure et on trace une horizontale. De la ligne AC, on compte 8 cent, pour la première pince, puis 6 pour la seconde, 2 cent, doivent séparer les pinces il la taille.
Le second rectangle, celui du dos (fig. 0), a pour
Pour dessiner un corsage i basque (fig. .5), on
Fig. 6.:
longueur celle du dos plus 23 cent., et pour largeur la demi-largeur du dos. plus I cent. De C vers b, on porte 2 cent, et on réunit par une oblique A à. G. De A vers B, pour l'encolure, on porte le tiers de la grosseur de poignet, moins un 1/2 cent, (point E) ; de A vers G on porte 1/2 cent., et on réunit ces deux points par une courbe légère. Le biais de l'épaule s'obtient en portant les 2/3 rie la grosseur du poignet de B vers D, et en réunissant E à ce point F par une oblique. Du point F, biais de l'épaule, on porte verticalement la moitié de la grosseur du poignet que l'on rentre à, 1/2 cent, de la ligne BD. Sur la ligne de ceinture, on comptera 3 cent., ce qui indiquera la largeur du bas du dos, puis im joindra ce point par une courbe de2 cent. 1/2 vers le centre. Pour former la basque, on compte 10 cent, de G vers D et l'on unit la ceinture h ce point par une courbe convexe.
VÊTEMENTS (COUPE) — 2477
VÊTEMENTS (COUPE
Le rectangle du petit côté (lig. ') a pour hauteur la longueur du dessous de bras, plus la longueur de 11 basque, et comme largeur le quart du tour do
Fi g. 7.
taille moins 4 cent. ; on ajoute 3 cent, de chaque côté que l'on sépare du rectangle par les lignes A'C et B'D'.
Do B vers A, il faut marquer 2 cent. ; de B vers D, compter 3 cent, et réunir par une courbe ces deux points. De D vers C, compter 2 cent, et réunir le 3 au 2 par une oblique. De C vers A, compter 2 cent, et unir le point C au point 2 de l'entournure par une courbe. Los basques s'olitiennent par des courbes gracieuses qui partent de la taille pour rejoindre l'extrémité du rectangle.
l'our le patron de la manche (fig. 8), l'auteur eta-
ves encore inexpérimentées, car ils s'adressent à la mémoire des yeux qui est très développée chez les enfants. La première édition de la Coupe et eonfection f/es rélemenls ne parut qu'en ISTO, onze •iiis après les premiers cours que l'auteur dictait à S(^s élèves. La dernière est. de 1S80 : nous espérons (|iie, dans une prochaine édition, M"' Grand'homme perfectionnera encore ses démonsti'ations et ajoutera quelques lignes qui achèveront son œuvre.
Un habile coupeur de Paris, M. Lavigne, avait fait paraître, en 18 i:', la Métlio'le du tailleur, spécialement destinée aux confections pour hommes, qui eut un grand succès; encouragé par cet heureux débat, il entreprit la coupe des vêtements de femmes, et, en IsGS.au moment même oij M'"^ Hirtz et M"' Grand'homme enseignaient leurs méthodes. il eut la même inspiration et il résuma ses procédés pour servir d'enseignement sous le titre de Méthode de coupe, à l'usnge des tailleurs, couturières et a/j/ireidis des deux profe.\sio7is. 300 07-avures, intercalées dans le texte, permettent d'apprendre seul l'a't d'habiller. Chez l'auteur, i5, rue Richelieu. Paris, grand in-4°.
« Frappé, dit-il, de ce qu'il n'existe encore, à notre connaissance, aucune méthode pour enseigner la coupe des vêtements de femmes, et qu'une foule d'excellentes ouvrières sont souvent ignorantes pour couper quoi que ce soit, et n'ayant personne à qui s'adresser pour apprendre ce qu'elles sentent bien qui leur manque, c'est pour remplir cette lacune et contribuer autant qu'il est en nous de le faire pour ce genre d'instruction, que nous avons créé cette méthode pour les jeunes tilles faisant l'apprentissage de couturières, et avec laquelle elles apprendront facilement à couper. »
La méthode de M. Lavigne est divisée en sept parties. La picinière partie, la seule qui nous intéresse, donne des tableaux de réductions, l'étude de la coupe, etc. Deux mesures sont employées : 1» lalongucufdc la taille AB ; 2° la demi-grosseur du corps (au-dessous des bras h la hauteur de la poitrine). Ces mesures servent à former un rectangle dont la hauteur est égale h la longueur de la taille, plus 4 cent., et la largeur à la demigrosseur de la poitrine plus 'i cent. Ces 4 cent, ajoutés dans les doux sens sont destinés à rendre les entrecoupes plus aisées.
Le carré est divisé (fig. 9) en deux parties égales sur
blit un rectangle dont la longueur est égale à la plus grande longueur du bras, et la largeur i la moitié de la mesure de l'entournure, ce qui est très rationnel, puis elle procède pour le dessin de la manche en employant les mesures complémentaires.
La méthode de M'" Grand'homme est simple et facile à comprendre; l'heureuse idée d'avoir placé des chiffres qui rappellent les mesures invariables, autrement dit le nombre des cenlimèros à compter, rend de grands services aux élè-
Fig. 9.
la hauteur, ce qui donne à peu près la profondeur de ri'mmancliure, ci sur la largeur, ce qui étalilit la séparation du devant et du dos. Ces quarts sont divisés ensuite en deux parties, ce qui détermine les hauteurs de l'encolure et de l'épaulette, le milieu de