‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 15 sur 547 · AGRÉGATION · texte numérisé non relu

AGRÉGATION

recevoir des enfants au-dessous de 6 ans, s il existe

dans la commune une salle d'asile publique ou libre. (L. 10 avr. 1867, art. 21.) Les tableaux dressés par le ministère en 1875 et 1876 pour la statistique prennent pour limites d'âge scolaire 6 et 13 ans.

Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de 18 ans, pour les apprentis au-dessus de 12 ans. (L. 15 mars 1850, art. 64.)

Ecoles normales primaires. — Aucun candidat, aucune aspirante à une école normale ne peut réclamer son inscription qu'en présentant son acte de naissance constatant qu'au 1er janvier de l'année dans laquelle il se présente, il avait 16 ans accomplis au moins et 20 ans au plus. (Dec. 2 juil. 1806, art. 14.)

Néanmoins, les préfets peuvent autoriser les candidats ayant 16 ans avant le 1er octobre de l'année de l'examen à subir l'examen ; ces magistrats proposent ensuite d'accorder des dispenses d'âge à ceux de ces candidats qui auront fait preuve d'aptitude et d'instruction. (Cire. 19 mai 1868.)

Depuis quelque temps l'administration a accordé des dispenses à des jeunes gens ayant 15 ans avant le 1er octobre.

Cours pratique des salles d'asile. — Les aspirantes aux bourses du cours pratique des salles d'asile doivent être âgées de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, à moins de dispense spéciale. (Dec. 30 juil. 1875, art. 3.)

Directrices d'asile. — Nulle n'est admise devant une commission d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile avant l'âge de 21 ans. (Décr. 21 mars 1855, art. 29.)

Nulle ne peut être nommée sous-directrice dans une salle d'asile publique avant l'âge de 20 ans. (Id., art. 26.)

Nulle ne peut diriger une salle d'asile publique ou libre avant l'âge de 24 ans accomplis. Peuvent toutefois être admises à diriger provisoirement dès l'âge de 21 ans une salle d'asile, publique ou libre, qui ne reçoit pas plus de 30 à 40 enfants, les sousdirectrices pourvues d'un certificat * de stage et les membres de communautés religieuses pourvus d'une lettre d'obédience. (Id., art. 20.)

Brevet de capacité. — Nul aspirant ne peut se présenter devant une Commission d'examen pour l'obtention du brevet de capacité pour l'instruction primaire s'il n'est âgé de 1S ans au moins. (Décr. 29 juil. 1850, art. 50.) Aucune aspirante au brevet de capacité ne peut être admise à se présenter devant une Commission d'examen si elle n'est âgée, au jour de l'ouverture de la session, de 16 ans accomplis. (Décr. 2 mai 1870, art. 1.)

Instituteurs et institutrices. — Tout Français âgé de 21 ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité. (L. I > mars 1850, art. 25.) Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de 18 ans. (Id., art. 34.)

Pensionnats frimaires. — Tout Français âgé

de 25 ans peut ouvrir un pensionnat primaire.

(L 15 mars 1850, art. 53.)

Certificat daptitude aux fonctiojis d'inspecteur primaire. — Ne peuvent être admis à l'examen pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire quw les candidats qui justifient de 25 ans d'âge. (Décr. 29 juil. 1850, art. 39.)

Ecoles spéciales. — V. ce mot et l'art, consacré à chacune d'elles.

Pension de retraite. — Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de services. Il suffit de 55 ans d'âge et de 2> ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé 15 ans dans la partie active. (L. 9 juin 18;;3, art. 5.)

Une loi du .2 août 187 6 décide qu'à l'avenir les fonctionnaires de l'instruction primaire (inspecteurs,

directeurs, directrices, maîtres-adjoints et maîtresses-adjointes des écoles normales; instituteurs et institutrices publics, titulaires et adjoints) seront classés parmi les fonctionnaires du service actif.

Les services civils ne sont comptés qu'à partir de 20 ans accomplis. (L. 9 juin 1853, art. 23.)

[E. de Resbecq.]

AGRÉÉES (Ecoles normales). — Aux termes de l'article 10 de la loi organique de l'enseignement primaire en Belgique, les conseils communaux choisissent leurs instituteurs parmi les candidats qui justifient d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours d'une institution normale de l'Etat ou d'une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime d'inspection. C'est à cette dernière catégorie d'établissements que l'on donne le nom d'écoles normales agréées. Il y avait, en 1875, 30 écoles normales agréées, dont 8 pour instituteurs, comptant 643 élèves, et 22 pour institutrices, avec 1115 élèves (voir Belgique). [Léon Lebon.]

AGRÉGATION DE L'ENSEIGNEMENT SPÉ- CIAL. — Pour être nommé professeur titulaire de lycée, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement spécial, il faut posséder le titre d'agrégé. Quiconque n'est pas agrégé ne peut être que chargé de cours. Le titre d'agrégé s'obtient à la suite de concours publics; il donne lieu à un supplément de traitement dans les lycées et collèges des départements.

L'agrégation de l'enseignement spécial, la seule dont nous ayons à nous occuper ici, se divise endeux sections : Agrégation des classes littéraires et des sciences économiques, agrégation des classes scientifiques. Cet ordre particulier d'agrégation a été institué par le décret du 28 mars 1866.

Pour être admis aux concours, les candidats doivent, en se faisant inscrire deux mois d'avance, justifier du brevet* de capacité de l'enseignement secondaire spécial.

Les candidats doivent remettre un curriculum vitse et justifier d'un temps de stage dans un établissement d'instruction secondaire (trois ans s'il est fait dans l'enseignement public, quatre ans dans l'enseignement libre).

Les deux années passées à l'École normale d'enseignement spécial de Cluny comptent comme stage; les élèves qui y ont fait une troisième année sont exemptés de stage. Les licenciés, les anciens élèves des Écoles Centrale, des Ponts et chaussées, des Mines, pourvus du diplôme délivré par ces écoles, les élèves de l'École Polytechnique jugés admissibles dans les services publics sont exemptés de stage et dispensés du brevet de capacité, ainsi que des épreuves préparatoires (V. ci-dessous).

Epreuves des concours. Les épreuves sont de deux sortes : les unes préparatoires, les autres définitives. Le jury d'examen dresse, d'après le résultat des épreuves préparatoires, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves définitives.

Les épreuves préparatoires consistent en compositions écrites; elles ont lieu : à Paris, sous la surveillance d'un des membres du jury ; hors de Paris, au chef-lieu académique, sous la surveillance du recteur ou de l'inspecteur d'académie délégué.

Les épreuves définitives sont subies, soit au cheflieu de l'académie de Paris, soit au chef-lieu d'une autre académie désignée par le ministre. Elles consistent en correction de devoirs d'élèves, en argumentations et explications de textes, en leçons et en épreuves pratiques.

Agrégation des classes littéraires et des sciences économiques. Pour l'épreuve préparatoire, les candidats font trois compositions : 1° sur un sujet de inorale ou de littérature ; 2° sur un sujet d'histoire ou de géographie; 3° sur un sujet de législation usuelle ou d'économie commerciale, industrielle ou agricole.

AGHICOLA

AGRICULTURE

Les épreuves définitives se divisent en deux parties. La première partie se partage en deux séries, au choix du candidat. La première série comprend la littérature française et la législation civile ; la deuxième série, les sciences économiques. La seconde partie consiste en leçons : 1° sur la grammaire, la littérature française ou la morale ; 2° sur l'histoire ou la géographie; 3" au choix du candidat, sur la législation usuelle ou sur l'économie commerciale, industrielle ou agricole.

Agrégation des classes scientifiques. Comme épreuves préparatoires, les candidats font : 1° pour les sciences mathématiques, une composition d'algèbre ou de trigonométrie, une de géométrie descriptive et une de mécanique ; 2° pour les sciences physiques ou naturelles, trois compositions (physique, chimie, histoire naturelle).

Les épreuves définitives comprennent également deux parties, dont la première se divise en deux séries, au choix du candidat, l'une pour les sciences mathématiques, l'autre pour les sciences physiques et chimiques. La seconde partie consiste en leçons qui portent, au choix du candidat, sur les sciences mathématiques appliquées ou sur les sciences physiques appliquées. La première série comprend les sciences mathématiques appliquées; la deuxième série, les sciences physiques chimiques et naturelles appliquées. [E. de Resbecq.]

AGRICOLA (Rodolphe), né en 1443 àBafle, près de Groningue, fut un des premiers restaurateurs des études classiques en Hollande et en Allemagne. Après s'être formé à l'école de Thomas*à Kempis et à l'université de Louvain, il vint encore étudier à Paris, puis en Italie, où il se lia avec toutes les illustrations de l'époque. Il rentra dans sa patrie avec un tel renom de science, que toutes les universités se disputèrent l'honneur de le posséder; Maximiïien Ier lui offrit une position brillante. Mais Agricola, jaloux de son indépendance, ne s'attacha ni au prince ni à l'école, qu'il appelait « un lieu d'ennuis ». Il attaqua avec énergie la scolastique encore en pleine vigueur. C'est là son principal titre pédagogique. Dans ses écrits, dans ses lettres surtout, il ne cesse de combattre les procédés mécaniques, la science purement verbale, le latin barbare du moyen âge, il appelle de ses vœux dans tous les genres d'enseignement une méthode rationnelle et vivante. Parmi ses écrits, deux seulement doivent être signalés ici, comme intéressant l'histoire de l'éducation : d'abord sa fameuse Lettre sur la direction des études à Barbirianus d'Anvers. Il y trace tout un plan d'études original pour l'époque, où il donne une place jusque-là refusée à la langue maternelle et aux sciences ; il ramène à trois points les conditions de l'instruction : attention (pour comprendre l'objet de la leçon), mémoire (pour le retenir), exercice pratique (pour l'appliquer). L'autre est son grand ouvrage De finvention dialectique, aussi en latin, où il essaie de substituer aux procédés scolastiques une esquisse des lois de la pensée et des règles naturelles qui doivent déterminer l'esprit et la marche de l'enseignement dans les diverses sciences. Il faut signaler aussi l'idée qu'eut Agricola un des premi ts, le premier peut-être, de chercher un moyen d'enseignement pour les sourds-muets 11 mourut en 14m5, à Heidelberg, où il avait enfin accepté une chaire et d'où il exerçait, par sa correspondance autant que par ses leçons, une grande influence sur l'élite de ses contemporains. Ame profondément honnête, novateur résolu, mais modeste et modéré, Agricola fut un des dignes précurseurs de la Renaissance. (G. Calame.j

AGRICOLES (Ecoles, collèges et instituts). — V. w-dessous Agriculture. — V. aussi Asiles. Orphelinats, etc.

AGRICULTEURS DE FRANCE (Société des). —

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